Tribunal administratif1700364

Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1700364

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/05/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700364 du 29 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2017 et 22 mars 2018, M. Nicolas O. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 le reclassant à l’échelon 3 du corps des professeurs de lycée professionnel de classe normale ; 2°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son reclassement illégal. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les conditions d’admission et de reprise d’ancienneté sont les mêmes ; - il a effectué de nombreux services qui n’ont pas été repris dans son ancienneté. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par lettre du 21 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable à l’administration afin de lier le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ; - le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. O. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. O. a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel discipline « Sciences techniques médico-sociales » ouvert en 2016. Par arrêté du 17 novembre 2016, il a été reclassé au 3ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel, en tenant seulement compte de l’année de service militaire qu’il a effectuée. Il a demandé que son reclassement tienne également compte des années de pratique professionnelle qu’il a accomplies depuis l’année 2000 dans différentes fonctions. A défaut de réponse du vice-recteur, M. O. demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2016. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : (…) 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (…) Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.(…) ». Enfin, l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 dispose à son premier alinéa que : « Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. ». 3. En application des dispositions précitées, les années de service accomplies par un agent public, quelles que soient les fonctions exercées, doivent être regardées comme des années de pratique professionnelle au sens du 3° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 et prises en compte pour le reclassement dans les conditions prévues par l'article 22 de ce décret et le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 (Conseil d’Etat n°283124 du 12 octobre 2006). Il ressort des pièces du dossier que M. O., titulaire d'une licence, qui a occupé divers postes tant dans le secteur public que le secteur privé, a été admis à concourir à la session de 2016 du concours sur la base du 3° de l’article 6 du décret du 6 novembre 1992, et, qu'après en avoir passé avec succès les épreuves, il a été classé dans le corps des professeurs de lycée professionnel. M. O. avait donc justifié des cinq années de pratique professionnelle requises par ces dispositions pour l’admission à concourir. Aussi en estimant que le reclassement de M. O. entrait dans le champ d’application des articles 11-4 et 11-5 du décret du 5 décembre 1951, qui fixent les règles de reclassement de certains fonctionnaires de l’Etat et des agents non titulaires, alors que l’intéressé relevait de celui des dispositions combinées de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de l’article 22 du décret du 6 novembre 1992, le vice-recteur a commis une erreur de droit. M. O. est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2016. Sur les autres conclusions : 4. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Le tribunal ne peut donc être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Or il est constant qu’en l’espèce, les conclusions indemnitaires présentées par M. O., tendant à ce qu’une somme, au demeurant non chiffrée, lui soit versée en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux sur ce point. Elles doivent donc être rejetées. 5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de procéder au réexamen de la situation de M. O. en tenant compte des années de pratique professionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3 et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2016 reclassant M. O. à l’échelon 3 du corps des professeurs de lycée professionnel de classe normale est annulé. Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de procéder au réexamen de la situation de M. O., en tenant compte des années de pratique professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas O. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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