Tribunal administratif1700392

Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1700392

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/05/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700392 du 29 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2017 et 1er mai 2018, M. Steve T., représenté par Me Nougaro, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le ministre de l’intérieur a modifié l’arrêté du 10 juillet 2015 en ce qui concerne l’attribution de l’indemnité d’éloignement, ensemble la décision du 11 mai 2017 rejetant sa demande d’attribution de l’indemnité d’éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son affectation en Polynésie française avait pour objet de suivre son conjoint qui a été affecté en Polynésie française. Le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé en métropole où réside son épouse et leur enfant. L’indemnité d’éloignement doit donc lui être attribuée. Vu les décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T., adjoint technique de la police nationale, était affecté depuis 2014 au service des équipements de protection et de sécurité de la préfecture de police de Paris. En mars 2015, il a demandé sa mutation en Polynésie française afin de suivre son conjoint. Il a obtenu cette mutation et une affectation au secrétariat général pour l’administration de la police à Papeete par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 juillet 2015. Cet arrêté indiquait dans son article 3 qu’il bénéficierait de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996. Cependant, par un arrêté du 24 juillet 2015, le ministre de l’intérieur a modifié le précédent arrêté et a supprimé les dispositions relatives à l’attribution de l’indemnité d’éloignement. M. T., qui soutient sans être contredit que les arrêtés des 10 et 24 juillet 2015 ne lui ont pas été notifiés, a demandé le 20 février 2017 à bénéficier de l’indemnité d’éloignement. Par une décision du 11 mai 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle ne contient pas les voies et délais de recours, le ministre de l’intérieur a opposé un refus à sa demande. M. T. demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2015 et de la décision du 11 mai 2017. 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 1996 : «Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.». 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. M. T. a sollicité sa mutation pour suivre son épouse affectée en Polynésie française en juillet 2014, et a précisé lors de cette demande que son installation était définitive. L’arrêté du 10 juillet 2015 précisait que son affectation lui ouvrait droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement. Cependant, par un arrêté du 24 juillet 2015, le ministre de l’intérieur a modifié l’arrêté du 10 juillet 2015 et a supprimé l’article 3 relatif au bénéfice de l’indemnité d’éloignement. M. T. fait valoir qu’il pouvait prétendre à cette indemnité, le centre de ses intérêts matériels et moraux étant fixé en métropole. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. T. et son épouse, Mme P., sont nés en Polynésie française de parents polynésiens qui résident toujours sur le territoire, ont fait leurs études en Polynésie française et ne se sont établis en métropole qu’à la suite d’un ordre de mutation du ministère de la défense affectant Mme P. à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense en juillet 2009. M. T. a suivi son conjoint et a intégré la police nationale en 2014. Il résulte clairement de la demande de mutation de M. T. que le couple a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, où M. T. a demandé à être muté pour suivre son épouse qu’il indiquait être affectée définitivement en Polynésie française. Le couple, qui n’a vécu dans la région parisienne que 5 ou 6 ans pour des raisons exclusivement professionnelles, et même s’il s’y est marié et a eu un enfant né à Paris, ne peut être regardé comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole mais en Polynésie française. La circonstance, au demeurant regrettable, que le ministre de la défense n’ait pas reconnu à Mme P. le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française au seul motif que les nombreuses demandes de mutation des personnels devaient être satisfaites, ne saurait suffire à contredire les éléments du dossier, l’administration ne pouvant raisonnablement considérer que Mme P. et M. T. n’auraient pas le même centre des intérêts matériels et moraux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a refusé à M. T. le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, laquelle est réservée aux agents dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en dehors de la Polynésie française. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. T. une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Steve T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2018. La rapporteure, Le président, La greffière D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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