Tribunal administratif•N° 1700379
Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1700379
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700379 du 29 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2017 et 1er mai 2018, Mme Stéphanie D. demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’équipement et des transports intérieur de la Polynésie française a rejeté sa demande d’occupation temporaire du domaine public maritime.
Elle soutient que le motif de rejet est erroné puisque la parcelle sur laquelle elle souhaite installer un hangar démontable afin de stocker des bicyclettes est en zone de transition biosphère.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle demande qu’au motif de la décision attaquée soit substitué celui de l’incompatibilité de l’autorisation sollicitée avec la conservation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D. a présenté, le 15 novembre 2016, une demande d’autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine public maritime de Fakarava, quai de Rotoava, afin d’y édifier un hangar démontable destiné à accueillir une activité de location de bicyclettes. Elle demande l’annulation de la décision de rejet du 12 septembre 2017 fondée sur le classement de la commune de Fakarava en réserve de biosphère ne permettant pas l’installation de la construction envisagée. 2. Aux termes de l’article 1er de la délibération 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. (…). ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer (...). ». L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette, sur lequel Mme D. envisageait l’implantation d’un hangar pour une activité de location de bicyclettes, soit situé sur une zone de protection « biosphère », Mme D. soutenant sans être contredite par les pièces du dossier que ladite parcelle est classée en zone de transition « biosphère ». Par suite, le motif tiré du classement de la commune de Fakarava en réserve de « biosphère » ne pouvait légalement fonder le refus d’autorisation d’occupation du domaine public.
4. Mais l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué (CE 6 février 2004, n°240560).
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, la Polynésie française invoque dans son mémoire en défense communiqué à Mme D., un autre motif, tiré de ce que l’utilisation d’une parcelle du domaine public maritime afin d’y édifier un hangar à des fins d’activité commerciale de location de bicyclettes, ne peut être regardée comme une utilisation normale conforme à cette affectation à l’usage du public. En l’espèce, ce motif est fondé car la construction d’un hangar, sur une parcelle de 200 m², en tôle et qui n’est pas destiné à être démonté avant l’expiration d’un délai de 6 années, n’est ni conforme ni compatible avec la destination normale du domaine public maritime. Il résulte donc de l’instruction que la Polynésie française aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Stéphanie D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)