Tribunal administratif1800113

Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1800113

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/05/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800113 du 29 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 30 janvier 2018 au haut- commissariat de la République en Polynésie française et le 29 mars 2018 au greffe du tribunal, M. Antoine G. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’élection, le 23 janvier 2018, de Mme Titaua V., M. Robert D., M. Claude R. et Mme Séverine T. en qualité d’adjoints au maire de la commune de Taiarapu-Est. Il doit être regardé comme invoquant l’illégalité de l’arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Taiarapu-Est a mis fin à ses délégations de fonctions en qualité de 1er adjoint, ainsi que de la délibération du 23 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions de 1er adjoint, qui font l’objet d’une requête en annulation. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2018, présentés par Me Usang, avocat, la commune de Taiarapu-Est, Mme Titaua V., M. Robert D., M. Claude R. et Mme Séverine T. concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. G. une somme de 500 000 F CFP à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la protestation est irrecevable pour tardiveté, pour incompétence de l’autorité qui l’a transmise au tribunal et pour non-respect des conditions de forme, notamment en ce qui concerne l’énonciation de griefs ; - l’élection était nécessaire compte tenu de la vacance des postes d’adjoint au maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. G., et celles de Me Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est, Mme Titaua V., M. Robert D., M. Claude R. et Mme Séverine T.. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. Si M. G. conteste l’élection, le 23 janvier 2018, de Mme Titaua V., M. Robert D., M. Claude R. et Mme Séverine T. en qualité, respectivement, de 1er, 4ème, 8ème et 9ème adjoints au maire de la commune de Taiarapu-Est, l’exception d’illégalité qu’il invoque ne concerne que l’élection de Mme V. qui l’a remplacé dans les fonctions de 1er adjoint. Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d’un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l’élection d’un nouvel adjoint destiné à le remplacer (CE 7 novembre 2013 n° 353342, B). Par suite, la protestation de M. G. ne peut qu’être rejetée. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Taiarapu-Est, Mme V., M. D., M. R. et Mme T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La protestation de M. Antoine G. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taiarapu-Est, Mme V., M. D., M. R. et Mme T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine G., à la commune de Taiarapu-Est, à Mme Titaua V., à M. Robert D., à M. Claude R. et à Mme Séverine T.. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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