Tribunal administratif•N° 1700395
Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1700395
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/05/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700395 du 29 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 18 avril 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Heifara L. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 2 000 000 F CFP en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Polynésie française a commis une faute en s’abstenant de le protéger du harcèlement dont il était victime de la part du maire de Tatakoto et de l’assister dans sa défense, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- la Polynésie française a légitimé le comportement du maire en ordonnant des enquêtes destinées à déceler une faute de sa part, en donnant systématiquement suite aux lettres du maire, en envisageant le retrait de ses fonctions et sa mutation dans l’intérêt du service, en lui conseillant de quitter l’île de Tatakoto et en demandant au vice-rectorat de prononcer sa suspension à titre conservatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 11 juillet 1983 ;
- sa suspension de fonctions, demandée par la Polynésie française, était illégale en l’absence de procédure disciplinaire ; elle n’a pas été décidée dans l’intérêt du service mais constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- les fautes commises par l’administration l’ont privé de l’exercice de ses fonctions durant plusieurs mois alors qu’il était victime de harcèlement de la part du maire de Tatakoto, l’ont contraint à accepter de demander sa mutation sur un poste qui lui a fait perdre une partie de sa rémunération, ont provoqué un bouleversement de sa vie professionnelle et familiale et ont nécessité des dépenses qu’il n’aurait pas explosées s’il était resté à Tatakoto ; il demande réparation de ces préjudices à hauteur de 2 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de son caractère prématuré ; A titre subsidiaire :
- M. L. a présenté une demande de mutation et formulé ses vœux d’affectation par lettres des 13 février, 2 mars et 19 avril 2017 ; son affectation à l’école de Nahoata correspond à son 3ème choix, en l’absence de vacance du poste de direction à l’école 2 + 2, et dès lors qu’il n’était pas envisageable de l’affecter à Tatakoto ;
- des enquêtes administratives ont été diligentées en raison des plaintes adressées par le maire ; la ministre de l’éducation est intervenue afin d’apaiser les tensions et a maintenu M. L. dans ses fonctions depuis 2014, malgré les sollicitations du maire ; M. L. n’a pas donné suite au courrier du 22 octobre 2014 lui demandant de compléter son dossier de demande de protection fonctionnelle ; ainsi, les dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 11 juillet 1983 n’ont pas été méconnues ;
- la mesure de suspension à titre conservatoire avait pour seul objet de mettre fin à la dégradation des relations des relations entre le maire de la commune de Tatakoto et le directeur de l’école, conformément aux dispositions du 1.9 de l’article 30 de l’arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 ;
- l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie et la perte de rémunération relève de la responsabilité de l’Etat ; en tout état de cause M. L. ne peut percevoir la rémunération afférente à un poste qu’il n’occupe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- l’arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. L. et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. L., professeur des écoles nommé en 1993 à l’école de Tatakoto (Tuamotu) dont il est devenu directeur en 2008, avait de longue date des différends d’ordre personnel avec le maire de cette commune, qui se sont aggravés lorsqu’il a participé aux élections municipales de 2014 sur une liste d’opposition à ce maire sortant. Après sa réélection, ce dernier est intervenu pour obtenir des autorités compétentes le déplacement de M. L. en invoquant des faits de maltraitance sur les élèves. L’enquête organisée par l’administration a mis en évidence des relations conflictuelles entre le directeur de l’école et le maire, dont les répercussions sur le fonctionnement de l’école se traduisaient par des insuffisances dans l’entretien des locaux et l’attribution de fournitures scolaires aux élèves. M. L., ayant admis avoir frappé les doigts d’un élève avec une règle en plastique, a été envoyé en formation à Tahiti du 11 août au 19 septembre 2014 et sanctionné d’un avertissement le 22 décembre 2014. Le rapport de son inspection du 26 novembre 2015, par ailleurs très positif sur la qualité de son travail, relève que malgré ses efforts dans ses relations avec la commune, le dialogue est toujours rompu avec le maire, et déplore que le maire et le directeur de l’école ne se comportent pas comme tels dans leurs relations professionnelles. Le 26 avril 2016, le maire de Tatakoto est à nouveau intervenu auprès de la ministre de l’éducation pour dénoncer M. L. qu’il rendait responsable de dégradations survenues hors temps scolaire dans l’enceinte de l’école. L’inspectrice de la circonscription, convaincue de l’existence d’une manœuvre pour faire nommer directrice la seconde enseignante de l’école, mais démunie devant la réponse institutionnelle à apporter à cette situation, a conseillé à M. L. de demander sa mutation. Le 14 juin 2016, la ministre de l’éducation a clos l’incident en rappelant le maire à ses obligations en matière de surveillance des locaux scolaires et en préconisant un retour à la sérénité et au dialogue. Par lettre 22 juin 2016, le maire a accusé M. L. de comportements et de propos inacceptables. L’administration a alors envisagé une mesure de retrait de l’emploi de directeur d’école dans l’intérêt du service. Lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 20 septembre 2016, le directeur général de l’éducation et des enseignements (DGEE), préoccupé par les répercussions négatives de ce climat sur le fonctionnement de l’école, a estimé qu’il convenait d’y mettre fin par le départ de M. L. à la rentrée de janvier 2017. Ce dernier souhaitant terminer l’année scolaire à Tatakoto, le DGEE a accepté de temporiser et de « faire un point en décembre 2016 ». Malgré l’apaisement apparent constaté le 18 novembre 2016 lors de la visite de l’inspectrice de la circonscription, dont il a été pris acte lors d’un nouvel entretien avec le DGEE le 9 décembre 2016, le maire a sollicité à nouveau, par lettre du 27 décembre 2016, « le remplacement dans les meilleurs délais du directeur de l’école » en l’accusant de fautes manifestement inexistantes. La ministre de l’éducation a alors demandé la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. L., qui a été prononcée par un arrêté du vice-recteur du 16 février 2017. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande la condamnation de la Polynésie française à l’indemniser des préjudices qu’il impute aux fautes commises dans la gestion de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours (Avis CE 23 octobre 2017 n° 411260, B). D’autre part, une requête prématurée se régularise d’elle-même par l’intervention ultérieure d’une décision de rejet (CE 4 janvier 1974 n° 87418, A). En l’espèce, la demande préalable de M. L. a été notifiée le 9 octobre 2017. Si la requête enregistrée le 2 novembre 2017 était prématurée, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre suivant. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française :
3. Aux termes de l’article 11 de la de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. (…). » La Polynésie française soutient sans être contredite que M. L. n’a pas donné suite à la lettre du 17 novembre 2014 par laquelle le DGEE lui demandait de produire les pièces nécessaires à la constitution de son dossier de demande de protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont il estimait faire l’objet de la part du maire de Tatakoto. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette protection lui aurait été refusée.
4. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 11 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (…) » Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la Polynésie française, à laquelle il appartenait de rechercher si les faits dont le directeur de l’école était accusé étaient matériellement établis, n’a pas pris parti en faveur du maire de Tatakoto, mais au contraire s’est efforcée de soutenir M. L. et de favoriser l’apaisement. Les pièces du dossier démontrent que l’administration, préoccupée par la détermination du maire à obtenir par tous moyens le départ du directeur de l’école, estimait que ce dernier, isolé sur une île de moins de 300 habitants située à 1 200 km de Tahiti, serait plus en sécurité, moralement et même physiquement, s’il demandait sa mutation. En outre, l’impossibilité d’obtenir du directeur de l’école et du maire un comportement relevant de strictes relations professionnelles, quelle qu’en soit la cause, entretenait dans cette petite communauté un climat délétère autour de l’école, à laquelle il convenait de mettre fin dans l’intérêt du service. Dans ces circonstances, les services du ministère de l’éducation, qui ont suivi attentivement l’évolution de la situation de M. L., notamment en assurant une inspection annuelle depuis 2012, ne peuvent être regardés comme l’ayant laissé subir des agissements de harcèlement, et n’ont commis aucune faute en recherchant des solutions pour l’éloigner de l’île de Tatakoto.
5. Aux termes de l’article 30 de la loi du 11 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…). » Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension ne peut intervenir qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE 11 juin 1997 n° 142167, B). En l’espèce, il est constant que la Polynésie française ne reprochait aucune faute à M. L. et n’avait pas l’intention de saisir le conseil de discipline, mais entendait seulement sauvegarder le bon fonctionnement du service public de l’éducation sur l’île de Tatakoto, auquel les relations dégradées entre le directeur de l’école et le maire portaient préjudice. Les dispositions précitées ne permettent pas de prononcer une suspension à titre conservatoire dans de telles circonstances. Pour justifier le bien-fondé de sa décision de demander au vice-recteur la suspension de fonctions de M. L., la Polynésie française ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1.9 de l’article 30 de l’arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement des écoles publiques en Polynésie française, qui sont relatives à la possibilité de prononcer un retrait des fonctions de directeur d’école, et non une suspension de fonctions à titre conservatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. L. est seulement fondé à soutenir que la Polynésie française a commis une faute en demandant au vice- recteur de prononcer sa suspension de fonctions à titre conservatoire.
En ce qui concerne les préjudices de M. L. :
7. La circonstance que les enseignants du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française sont rémunérés par l’Etat est sans incidence sur l’obligation pour la Polynésie française de réparer l’ensemble des préjudices en lien avec la faute mentionnée au point précédent. Toutefois, les bulletins de paie produits par le requérant font apparaître qu’il a continué à percevoir la totalité de sa rémunération de directeur de l’école de Tatakoto durant la période de sa suspension de fonctions et au-delà, jusqu’à sa rémunération en qualité de directeur de l’école Nahoata de Pirae à partir du mois d’août 2017. Ainsi, la faute de la Polynésie française n’a été à l’origine d’aucune perte de revenu.
8. L’affectation de M. L. à l’école Nahoata de Pirae n’est pas la conséquence de la suspension de fonctions fautive, mais de sa participation volontaire au mouvement des directeurs d’école pour une nouvelle affectation à la rentrée d’août 2017. Par suite, les pertes de revenus, les dépenses supplémentaires et les perturbations de la vie familiale consécutives à cette affectation n’engagent pas la responsabilité de la Polynésie française.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la suspension de fonctions ne peut intervenir qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Le recours à une telle mesure pour régler une situation dans laquelle aucune faute n’était reprochée au directeur de l’école, et alors que le maire de Tatakoto portait à son encontre des accusations manifestement dépourvues de fondement, constitue un désaveu implicite mais public de M. L. devant le maire et la population de Tatakoto. Cette faute de l’administration est à l’origine d’un préjudice moral d’autant plus important que la qualité de la manière de servir de M. L., soulignée par les rapports d’inspection, avait conduit à des résultats des élèves de l’école de Tatakoto supérieurs de 25 points à la moyenne de la circonscription aux évaluations nationales de 2014, ainsi que le relevait la ministre de l’éducation dans une lettre du 30 septembre 2014 au président de la Polynésie française. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 600 000 F CFP.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. L. est seulement fondé à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 600 000 F CFP.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 600 000 F CFP à M. Heifara L..
Article 2 : La Polynésie française versera à M. Heifara L. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Heifara L. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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