Tribunal administratif•N° 1700385
Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1700385
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700385 du 29 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2017 et 7 mai 2018, M. Ngoc Lam N. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la Polynésie française à sa demande du 30 juin 2017 tendant à ce que lui soit attribuée l’indemnité de sujétions spéciales en sa qualité de responsable du centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui octroyer l’indemnité de sujétions spéciales qu’il demande, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et de modifier l’arrêté n°563 CM du 4 août 2005 pour ajouter le centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales dans la liste des responsables bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est illégale car elle entraine une rupture injustifiée d’égalité de traitement entre agents publics.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision purement confirmative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°563 CM du 4 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. N., médecin de la fonction publique territoriale, a été affecté en qualité de responsable du centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales dépendant de la direction de la santé publique, par décision du 18 janvier 2012. Il a demandé le 25 juin 2012 à bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales versée aux responsables des 6 autres centres de consultations spécialisées en application de l’arrêté n°563 CM du 4 août 2005. Par décision du 10 novembre 2012, sa demande a été rejetée. M. N. a de nouveau demandé à bénéficier de la même indemnité par un courrier du 30 juin 2017. Devant le silence de la Polynésie française, il demande au tribunal notamment l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 30 juin 2017.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°563 CM du 4 août 2005 : « En raison des compétences et aptitudes particulières qu’elles exigent ou de surcroît exceptionnel de travail qu’elles imposent, les fonctions suivantes donnent droit à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales au bénéfice des agents qui les exercent : (…)
- responsable du centre de consultations spécialisées en protection infantile ;
- responsable du centre de consultations spécialisées en protection maternelle ;
-responsable du centre de consultations spécialisées en hygiène et santé scolaire ;
- responsable du centre de consultations spécialisées en hygiène dentaire ;
- responsable du centre de consultations spécialisées en hygiène mentale infanto-juvénile ;
- responsable du centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie ;(…) ». Ne figure pas sur cette liste le centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales dont le requérant est le responsable.
3. En premier lieu, M. N. fait valoir que la décision qu’il conteste n’est pas motivée. Cependant, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. N. aurait adressé à la Polynésie française, dans le délai du recours contentieux, en application des dispositions précitées, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le responsable du centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales ne supervise que deux agents, alors que les 6 autres centres de consultations spécialisées sont plus étoffés, allant de 5 ou 6 agents jusqu’à 34 agents pour le centre de consultations spécialisés d’hygiène et de santé scolaire. Du fait de cette différence de taille des services et des difficultés d’encadrement, qui nécessairement entrainent un surcroit d’activité pour le responsable, et bien que les praticiens hospitaliers aient la même compétence et la même aptitude, la Polynésie française a pu sans méconnaître le principe d’égalité entre agents d’un même corps, prévoir que l’indemnité de sujétions spéciales ne serait versée qu’aux 6 responsables de centres de consultations spécialisées visés dans l’arrêté du 4 août 2005. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, que la Polynésie française a refusé d’inscrire le centre de consultations spécialisées en maladies infectieuses et tropicales sur la liste des centres dont le responsable bénéficie de l’indemnité de sujétions spéciales et par conséquent a refusé à M. N. le bénéfice de cette indemnité. Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la Polynésie française, M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 30 juin 2017.
Sur les autres conclusions :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. N., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ngoc Lam N. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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