Tribunal administratif1800039

Tribunal administratif du 30 mai 2018 n° 1800039

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/05/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800039 du 30 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018, Mme Arieta T. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre de la culture, de l’environnement, de l’artisanat et de l’énergie de la Polynésie française l’a informée du rejet de son dossier de participation au concours « création et développement économique des entreprises- volet économie circulaire » pour l’année 2017. Elle expose qu’elle a participé à ce concours et que malgré la demande qu’elle a adressée le 2 novembre 2017, elle n’a pas eu communication des raisons du refus de retenir sa candidature dans la phase d’audition par le jury. Elle soutient que la 7ème lauréate avait un projet similaire au sien , qu’il était moins innovant , que les projets n’étaient pas clairement définis et qu’elle souhaite créer une entreprise à Huahine. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ; que le jury dispose d’un pouvoir souverain, qu’il n’avait pas à motiver son choix de ne pas retenir le projet de la requérante, qu’aucune illégalité n’a en l’espèce été commise et que les critères d’appréciation étaient définis par le règlement du concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours…les requêtes ne comportant que …des moyens inopérants ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. La requête de Mme T. peut difficilement être regardée comme comportant des conclusions au sens des dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative. A supposer qu’elle puisse être regardée comme tendant à l’annulation de la lettre du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre de la culture, de l’environnement, de l’artisanat et de l’énergie de la Polynésie française l’a informée du rejet de son dossier de participation au concours « création et développement économique des entreprises- volet économie circulaire » pour l’année 2017, la décision prononçant le refus d’admission d’un candidat à un concours n’est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l’ensemble de résultats de ce concours. Or, Mme T. ne conteste pas expressément la délibération du 26 octobre 2017 par laquelle le jury dudit concours a proclamé les résultats et retenu 7 lauréats. Enfin, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat, une telle délibération n’est soumise à aucune obligation de motivation et il ressort des pièces du dossier que le règlement du concours indiquait précisément les critères retenus par le jury pour l’évaluation des différents projets. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme T. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Arieta T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le trente mai deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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