Tribunal administratif1800128

Tribunal administratif du 31 mai 2018 n° 1800128

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/05/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800128 du 31 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, Mme Marie-Danielle T., veuve N., demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 février 2018 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa pension de réversion. Elle soutient que son mari n’a pu bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite car il n’a pas reçu l’information nécessaire de la part des services concernés. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme N. ne peut bénéficier d’une pension majorée de l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que son époux ne percevait pas cet avantage avant son décès ; que l’intéressé n’a pas fourni les pièces justificatives qui lui avaient été demandées par courrier du 26 août 2013. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès, le 25 octobre 2017, de M. Moreno N., fonctionnaire retraité de l’éducation nationale, une pension de réversion a été concédée à sa veuve, née Mme Marie-Danielle T.. Par lettre du 20 novembre 2017, Mme N. a sollicité la révision du montant de cette pension, afin que celle-ci soit majorée de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 23 février 2018, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Mme N. demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;.. III…Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réversion de l’indemnité temporaire de retraite est subordonné à la condition qu’antérieurement à son décès, le fonctionnaire ait perçu une pension de retraite assortie de l’indemnité temporaire de retraite. 3. Il est constant, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante elle-même, que M. N., retraité depuis le 1er septembre 2013, percevait une pension qui n’était pas majorée de l’indemnité temporaire de retraite. Si Mme N. soutient qu’il avait droit à cet avantage et qu’il n’aurait pas bénéficié d’une information suffisante de la part des différents services administratifs concernés, il ressort des pièces versées au dossier que par lettre du 26 août 2013, la direction générale des finances publiques a adressé à M. N. son titre de pension et l’a invité à produire dans le délai d’un mois les documents nécessaires à la mise en paiement de celui-ci, dont « la demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite dûment remplie » et que l’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation. En conséquence, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées, la demande de révision de la pension de réversion de Mme N. a été rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme N. ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie-Danielle T. veuve N. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le trente et un mai deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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