Tribunal administratif•N° 1800040
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800040
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de travaux. Etablissement public administratif. CAPL. Bon de commande. Travaux de sécurité. Incompétence du juge judicaire. EPA. Référé-provision. Absence de demande préalable. Article R421-1 CJA. Irrecevabilité. Prescription quadriennale. Loi n° 68-1250. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800040 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2018, l’Eurl Vairua, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5.379.152 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, représentant le coût des travaux supplémentaires réalisés par elle pour l’organisation de la foire agricole 2008 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux qu’elle a réalisés l’ont été au profit de la Polynésie française, propriétaire du domaine public, par le biais de la Société d’aménagement et de Gestion de la Polynésie française (SAGEP) ; - dès lors ils doivent être rémunérés par la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- la créance est prescrite ;
- aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Usang, représentant la société Vairua, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) de la Polynésie française a été chargée d’organiser la foire agricole de l’année 2008, sur un site appartenant à la Polynésie française situé sur le territoire de la commune de Faa’a. La société Vairua a été sollicitée par la CAPL, par bon de commande, pour réaliser des travaux d’aménagement du terrain, et a été rémunérée à hauteur de 3 640 080 F CFP. Puis, la commission de sécurité ayant exigé que des travaux supplémentaires soient réalisés en ce qui concerne les voies de circulation, la société a réalisé des travaux qu’elle évalue à la somme de 5 379 152 F CFP. La société Vairua a saisi le juge judiciaire pour avoir paiement auprès de la CAPL du montant des travaux, cependant la Cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 1er juillet 2010, s’est déclarée incompétente pour statuer sur un litige opposant la société requérante à un établissement public administratif pour l’exécution d’un marché de travaux publics dans le cadre d’une mission d’intérêt général. La société Vairua a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, lequel a estimé que la provision demandée ne pouvait être accordée s’agissant d’une créance qui n’apparaissait pas incontestable dès lors que le débiteur n’était pas nécessairement la CAPL. Cette ordonnance du 10 mars 2011 a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris le 14 octobre 2011. La société Vairua demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5.379.152 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, représentant le coût des travaux supplémentaires réalisés par elle pour l’organisation de la foire agricole 2008.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par la Polynésie française :
2. La Polynésie française fait valoir que la requête n’a pas été précédée d’une demande préalable destinée à lier le contentieux exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Selon cet article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que la société Vairua n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la condamnation de la Polynésie française au versement de la somme de 5.379.152 F CFP correspondant au côut des travaux qu’elle a réalisés lors de la foire agricole de 2008. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif condamne la Polynésie française sont irrecevables.
Sur la prescription, surabondamment :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Selon l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». 5. La Polynésie française soutient que la créance est en tout état de cause prescrite. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le délai de prescription attaché à cette créance de 2008 a couru à compter du premier jour de l’année suivante, soit le 1er janvier 2009, et qu’il a été interrompu successivement par la saisine des juridictions judiciaires puis administratives. En dernier lieu, une décision de la Cour administrative d’appel de Paris est passée en force de chose jugée le 14 octobre 2011. Ainsi, et comme le prévoient les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité, la prescription de quatre ans a couru à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenue une décision passée en force de chose jugée, soit le 1er janvier 2012 pour expirer le 31 décembre 2015. En conséquence et en tout état de cause, à la date du 1er février 2018 d’introduction de la requête, la créance était prescrite.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Vairua doit être rejetée. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL Vairua est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Vairua et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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