Tribunal administratif•N° 1700455
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1700455
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Sursis à statuer
Sursis à statuer
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Textes attaqués
Arrêté n° 1894 CM du 20 octobre 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700455 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2017 et 3 juillet 2018, le Comité des Sociétés d'Assurance de Polynésie française (Cosoda), ainsi que les compagnies d’assurances Generali, Gan Outre Mer, Allianz, QBE Insurances, Axa et Poema Insurances, représentés par Me Millet, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°1894 CM du 20 octobre 2017 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 800 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le conseil des ministres n’était pas compétent pour réglementer le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française contre les tiers, dès lors que cette compétence relève du législateur en métropole et de la « loi du pays » en Polynésie française ;
- les tarifs des prestations de soins dispensées aux ressortissants de la sécurité sociale sont inexistants et surévalués puisque la dotation globale n’a pas évolué depuis 2010 et ne couvre pas le montant des soins dispensés par les établissements de santé aux ressortissants relevant d’un régime géré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
- le principe d’égalité devant les charges publiques et celui de la réparation intégrale sont méconnus dès lors que les tarifs appliqués ne correspondent pas aux coûts réels des prestations que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a versées aux assurés sociaux ;
- le droit à la protection de la santé est violé ;
- l’article 38 de la délibération n°95-262 AT du 20 décembre 1995 relatif au recours subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les dispositions de l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 sont méconnus ; - l’arrêté contesté est illégal en raison de son caractère rétroactif ; - enfin ils s’opposent à une annulation modulée dans le temps.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2018 et 22 août 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants ; - aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la Polynésie française, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation des effets de l’annulation qui serait prononcée à une date ultérieure à l’effet de permettre l’adoption d’une nouvelle réglementation.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Millet, représentant les requérants, M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et Mme Dreano, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°1894 CM du 20 octobre 2017, le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Le Comité des Sociétés d'Assurance de Polynésie française (Cosoda), ainsi que les compagnies d’assurances Generali, Gan Outre Mer, Allianz, QBE Insurances, Axa et Poema Insurances, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. La Polynésie française et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française font valoir, d’une part que le Cosoda n’aurait pas intérêt à agir et que son président n’aurait pas qualité pour agir, et d’autre part que les compagnies d’assurances requérantes n’auraient pas qualité pour agir.
3. Aux termes de l’article 1er des statuts du Cosoda, lequel est formé entre des sociétés d’assurances, celui-ci a pour objet de : « (…) représenter les sociétés adhérentes auprès des acteurs politiques et économiques, des autorités locales et de tout organisme, dans toutes les circonstances où une action commune serait jugée nécessaire (…) ». Selon l’article 20 de ces statuts : « Le président (…) a notamment qualité pour ester en justice avec l’autorisation de la FFSA (…) ». Eu égard à la nature et à la portée de l’arrêté contesté, qui fixe les règles relatives au recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et alors que les sociétés d’assurance membres du groupement peuvent être actionnées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans le cadre de ces recours lorsqu’elles assurent le tiers responsable, le Cosoda, groupement de sociétés d’assurance, a nécessairement intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fédération française de l’assurance, laquelle vient aux droits de la fédération française des sociétés d’assurance, a autorisé le président du Cosoda a engager un recours en annulation contre l’arrêté du 20 octobre 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier, que l’agent représentant la compagnie d’assurance Generali, M. Le Bris, dispose d’une délégation de pouvoir du président directeur général de la société pour représenter la société en justice. La compagnie d’assurance Gan Outre Mer est régulièrement représentée par son directeur général, M. D.. M. D., agent spécial de la société Allianz pour la Polynésie française, a reçu délégation du président directeur général pour représenter la société devant toute autorité. La société Axa est également régulièrement représentée par M. L., agent spécial pour la Polynésie française, qui dispose d’une délégation de pouvoir du directeur général pour la représentation en justice de la société. En revanche, et alors que sa qualité pour agir est contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Chung ait reçu une délégation de pouvoir lui permettant de représenter localement la société QBE Insurances. Il en est de même pour la société Poema Insurances, pour laquelle aucune pièce justifiant de la qualité à agir de M. Cadet n’est versée dans la présente instance. Dès lors, et à l’exception de la société QBE Insurances, et de la société Poema Insurances, les sociétés requérantes ont qualité pour agir contre l’arrêté du 20 octobre 2017 du conseil des ministres de la Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède, que seules les fins de non recevoir dirigées contre la société QBE Insurances et Poema Insurances, en tant que leurs représentants ne démontrent pas leur qualité à agir, doivent être accueillies. Il y a lieu, en revanche d’écarter les fins de non recevoir dirigées contre le Cosoda qui dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir, ainsi que les fins de non recevoir dirigées contre les sociétés Generali, Gan Outre Mer, Allianz, et Axa, lesquelles ont qualité pour agir dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 174 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir (…) dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l’article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant (…) des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l’assemblée de la Polynésie française ou de son président, (…) il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’Etat, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’Etat». 7. D’autre part, il résulte de l’article 34 de la Constitution que : « La loi détermine les principes fondamentaux (..) de la sécurité sociale ». En vertu de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192, seul un acte dénommé « loi du pays » peut intervenir dans un tel domaine.
8. Il résulte des termes même de l’arrêté contesté du 20 octobre 2017, que contrairement à ce que soutiennent en défense la Polynésie française et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, celui-ci ne fixe pas des tarifs ou des éléments de calcul des tarifs des prestations de soins dispensés dans les établissements publics et privés de santé, mais est relatif à l’organisation du recours des tiers payeurs contre le tiers responsable du dommage, en alignant le montant des prestations à récupérer par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française auprès du tiers responsable relevant d’un des régimes régis par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (RGS, RNS, RSPF) sur celui du tiers responsable relevant d’un régime de sécurité sociale. Le recours des tiers est organisé en métropole par le code de la sécurité sociale, par des dispositions législatives et notamment les articles L. 376- 1, L. 174-3 et L. 454-1. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est susceptible d’être regardé comme étant intervenu dans une matière relevant de la « loi du pays » et de la compétence de l’assemblée de la Polynésie française. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions relatives aux attributions de l’assemblée de la Polynésie française présente un caractère sérieux et il y a lieu de transmettre le dossier pour avis au Conseil d’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des parties, le dossier de la requête n° 1700455 est transmis au Conseil d’Etat pour avis sur la question de droit posée par les motifs figurant au point 8 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties, jusqu’à réception de l’avis rendu par le Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 174 de la loi organique n° 2004-192.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité des sociétés d'assurance de Polynésie française, à la compagnie d'assurance Generali, à la compagnie d'assurance Gan outre mer, à la compagnie d'assurance Allianz, à la société QBE Insurances, à la compagnie d'assurance Axa, à la société Poema Insurances, à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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