Tribunal administratif•N° 1800079
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800079
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Textes attaqués
Arrêté n° 13537 MSS du 27 décembre 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800079 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, présentée par Me Eftimie-Spitz, l’association APAIR demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 13537 MSS du 27 décembre 2017 en tant qu’il refuse de lui accorder 12 places d’hospitalisation à domicile (HAD) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de ne pas accorder le nombre de places sollicité n’est pas motivée ;
- le dossier n’a pas été valablement instruit dès lors que le rapporteur n’est pas membre de la commission de l’organisation sanitaire (COS), et que l’instruction par un médecin de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) est susceptible de partialité ;
- le motif tiré d’une volonté d’organiser la concurrence n’est pas fondé en droit ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car l’association APAIR ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ; A titre subsidiaire :
- alors même que l’arrêté ne satisfait que partiellement à la demande de l’association APAIR, il ne constitue pas une décision défavorable, et en tout état de cause, le refus contesté est motivé ;
- l’arrêté n° 283 CM du 6 mars 2003 permet de confier l’instruction des dossiers à un agent de la CPS ;
- l’association APAIR, dont le représentant a confirmé à plusieurs reprises que son projet était viable à partir de 12 places, n’est pas fondée à revendiquer un monopole sur l’activité d’hospitalisation à domicile ; aucune erreur manifeste d'appréciation n’a été commise.
Par un mémoire en observations enregistré le 11 octobre 2018, présenté par Me Mestre, la société ISIS Polynésie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association APAIR une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’association APAIR, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. La requête indique que l’association APAIR est représentée par son président, qui, en vertu de l’article 12 de ses statuts, a qualité pour agir en justice en son nom, tant en demande qu’en défense. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de la qualité pour agir de M. Shang Ching Seong, président de l’association APAIR, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le 2° de l’article 17 de la délibération du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française soumet à autorisation les projets relatifs aux structures de soins alternatives à l’hospitalisation. Aux termes de l’article 24 de la même délibération : « L’autorisation est donnée ou renouvelée par le Président du gouvernement après avis de la commission de l’organisation sanitaire. / (…) / La décision de refus doit être motivée. » Aux termes de l’article 31 de cette délibération : « I. - Une décision de refus d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le projet n’est pas compatible avec la carte sanitaire ; / 2° Lorsque le projet n’est pas compatible avec le schéma d’organisation sanitaire ou les schémas spécifiques ; / 3° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou aux engagements prévus aux articles 27 et 28 de la présente délibération ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° du premier alinéa de l’article 25. / 5° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation. / (…). »
3. Dès lors que la demande de l’association APAIR portait sur la création de 24 places d’HAD, l’arrêté attaqué, qui lui accorde une autorisation pour 12 places, porte nécessairement refus d’autorisation pour les 12 autres. A supposer que, comme le fait valoir la Polynésie française dans son mémoire en défense, l’indication selon laquelle « la concurrence entre les opérateurs de soins favorise une diminution des coûts et encourage la performance et la qualité des réseaux de soins » constitue la motivation, à tout le moins peu claire, de ce refus, elle ne se rattache à aucun des cas limitativement énumérés à l’article 31 de la délibération du 12 décembre 2002. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit en tant qu’il refuse la création de 12 places d’HAD, et, dans cette mesure, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer la demande de l’association APAIR et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ISIS Polynésie, qui a la qualité d’observateur dans la présente instance, n’est, en tout état de cause, pas recevable à présenter une demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 13537 MSS du 27 décembre 2017 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder 12 des 24 places d’hospitalisation à domicile demandées par l’association APAIR.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de l’association APAIR et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ISIS Polynésie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association APAIR, à la Polynésie française et à la société ISIS Polynésie.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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