Tribunal administratif•N° 1600166
Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600166
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/03/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600166 du 07 mars 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, la société La Dépêche De Tahiti, représentée par Me Hermann-Auclair, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mars 2016 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. T. ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, M. T., représenté par Me Aureille, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chicheportiche, représentant la société La Dépêche de Tahiti, celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Aureille, représentant M. T..
1. Considérant que par courriel du 8 février 2016 et par lettre remise contre décharge du 9 février 2016, la société La Dépêche de Tahiti a sollicité de l’inspectrice du travail de Papeete l’autorisation de licencier pour faute M. T., membre du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise ; que l’inspectrice du travail ainsi saisi a rejeté cette demande par décision du 30 mars 2016 au seul motif que le délai de notification du licenciement de M. T. était expiré ; que sur recours hiérarchique, le directeur de la direction du travail a confirmé cette décision le 18 avril 2016 ; que la société La Dépêche de Tahiti demande l’annulation de la seule décision du 30 mars 2016 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article LP 1222-9 du code du travail de la Polynésie française : « L’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin. La notification du licenciement ne peut intervenir moins d’un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l’entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien (…) » ; que selon l’article LP 2511-2 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise au service de l’inspection du travail contre décharge, après l’entretien préalable. La demande d’autorisation est motivée. L’envoi de la demande suspend le délai de l’employeur pour notifier le licenciement au salarié, à compter de l’entretien préalable, conformément à l’article Lp. 1222-9. Le délai recommence à courir à compter de la réception de la décision de l’inspecteur du travail par l’employeur. » 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien préalable au licenciement de M. T. s’est déroulé le 20 janvier 2016 ; que dès lors, le licenciement devait lui être notifié par l’employeur avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs décompté tel que le prévoit les dispositions précitées et courant à compter du 21 janvier 2016 ; que si la société requérante fait valoir que les dimanche et jours fériés doivent être exclus du décompte des quinze jours et pas seulement du jour d’expiration du délai, en tout état de cause ce délai aurait expiré le 8 février 2016 à minuit ; qu’à cette date, la société La Dépêche de Tahiti n’avait adressé à l’inspectrice du travail qu’un simple courriel, sans accusé de réception et sans qu’il soit soutenu qu’une signature électronique figure sur le document ; que, dans ces conditions, le simple courriel du 8 février 2016 ne peut être assimilé à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article LP 2511-2 du code du travail de la Polynésie française ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas de la réalisation des formalités prescrites par ce même article et, par suite, la saisine de l’inspectrice du travail n’a été effectuée que le 9 février 2016, soit à une date à laquelle le licenciement ne pouvait plus être notifié à M. T. ; 4. Considérant que s’il résulte des dispositions précitées qu’aucun délai n’est opposé à l’employeur entre l’entretien préalable au licenciement et la saisine de l’inspecteur du travail, en revanche le licenciement ne peut plus être notifié au salarié protégé dès lors qu’un délai de quinze jours francs s’est écoulé ; qu’un tel délai constituant une garantie de fond, l’inspectrice du travail devait refuser l’autorisation sollicitée ; qu’ainsi, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait que l’inspectrice du travail, par la décision attaquée, a refusé l’autorisation de licencier M. T., en se fondant sur la circonstance que le délai prescrit pour la notification du licenciement n’avait pas été respecté ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à M. T. sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Dépêche de Tahiti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. T. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Dépêche De Tahiti, à la Polynésie française et à M. T..
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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