Tribunal administratif1800088

Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800088

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/10/2018

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices

Textes attaqués

Arrêté n° 13538 MSS du 27 décembre 2017

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800088 du 30 octobre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2018, présentée par Me Eftimie- Spitz, l’association APAIR demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 13538 MSS du 27 décembre 2017 autorisant la société ISIS Polynésie à installer 14 places d’hospitalisation à domicile (HAD) ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n’est pas régulièrement motivée ; - le dossier n’a pas été valablement instruit dès lors que le rapporteur du dossier n’est pas membre de la commission de l’organisation sanitaire (COS), et que l’instruction par un médecin de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) est susceptible de partialité ; - le motif tiré d’une volonté d’organiser la concurrence est erroné en droit ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation car l’administration a évincé le candidat le mieux disant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car l’association APAIR ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ; A titre subsidiaire : - la décision n’avait pas à être motivée ; - l’arrêté n° 283 CM du 6 mars 2003 permet de confier l’instruction des dossiers à un agent de la CPS ; - la société ISIS Polynésie crée des places d’HAD non seulement à Tahiti, mais aussi à Moorea et Raiatea, ce qui répond mieux aux objectifs poursuivis par le SOS ; les autorisations accordées répartissent l’offre entre une structure privée à but lucratif, une association à but non lucratif et une structure hospitalière publique ; aucune erreur manifeste d'appréciation n’a été commise. Par un mémoire en observations enregistré le 10 octobre 2018, présenté par Me Mestre, la société ISIS Polynésie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association APAIR une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ; - la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 ; - l’arrêté n° 283 CM du 6 mars 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’association APAIR, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour l’association APAIR a été enregistrée le 16 octobre 2018. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Le 2° de l’article 17 de la délibération du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française soumet à autorisation les projets relatifs aux structures de soins alternatives à l’hospitalisation. Aux termes de l’article 24 de la même délibération : « L’autorisation est donnée ou renouvelée par le Président du gouvernement après avis de la commission de l’organisation sanitaire. / (…) / La décision de refus doit être motivée. » Il résulte de ces dispositions que l’administration n’était pas tenue de motiver la décision faisant droit à la demande de la société ISIS Polynésie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé est inopérant. 2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 mars 2003 relatif au fonctionnement de la COS : « Les dossiers soumis à l’avis de la commission font l’objet d’une instruction organisée par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale. Les rapporteurs sont désignés soit par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale parmi ses agents, soit par la direction de la Caisse de prévoyance sociale parmi ses agents, deux mois au moins avant la réunion de la commission. Les rapporteurs rendent leur rapport et leurs conclusions à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale trois semaines avant la réunion de la commission. » Il résulte de ces dispositions que les rapporteurs sont chargés de l’instruction des dossiers soumis à l’avis de cette commission. Par suite, l’association requérante ne peut utilement faire valoir que le rapporteur n’était pas membre de la COS, et ne met pas sérieusement en cause son impartialité en se bornant à faire valoir qu’il s’agissait d’un médecin de la CPS. 3. Aux termes de l’article 25 de la délibération du 12 décembre 2002 : « L’autorisation est accordée (…) lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de la population tels qu’ils sont définis par la carte sanitaire ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d’organisation sanitaire et avec les schémas spécifiques si ces activités en dépendent ; / 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par arrêté en conseil des ministres ou aux référentiels de bonnes pratiques. / (…). » L’arrêté attaqué autorise la société ISIS Polynésie à créer 14 places d’HAD aux motifs que le projet est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d’organisation sanitaire (SOS), en particulier le développement des alternatives à l’hospitalisation complète et le partenariat entre le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire, qu’il « permet d’équilibrer l’offre de soins entre Tahiti et les îles comme demandé par le SOS », et qu’il satisfait aux conditions techniques de fonctionnement. La circonstance qu’il comporte un motif superfétatoire tiré de ce que « la concurrence entre les opérateurs favorise une diminution des coûts de la santé et encourage la performance et la qualité des réseaux de soins » n’est pas de nature à le faire regarder comme entaché d’erreur de droit. 4. Dès lors que l’offre de la société ISIS Polynésie, qui proposait la création de places d’HAD à Tahiti, Moorea et Raiatea, présentait, au regard de l’orientation de renforcement de l’équité territoriale retenue par le SOS approuvé par délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016, un avantage comparatif par rapport à celle de l’association APAIR, circonscrite à Tahiti, l’association requérante, qui a au demeurant obtenu l’autorisation de créer 12 places d’HAD, n’est pas fondée à soutenir que la Polynésie française aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en répartissant 26 des 30 places créées par le bilan de la carte sanitaire entre elle-même et la société ISIS Polynésie plutôt que de lui accorder les 24 places qu’elle demandait. 5. Il résulte de ce qui précède que l’association APAIR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. L’association APAIR est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la société ISIS Polynésie à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l’association APAIR est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ISIS Polynésie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association APAIR, à la Polynésie française et à la société ISIS Polynésie. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 octobre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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