Tribunal administratif•N° 1700338
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1700338
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700338 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2017, enregistrée le 11 septembre 2017 au tribunal administratif de Marseille et le 20 septembre 2017 au tribunal administratif de la Polynésie française, et des mémoires enregistrés le 19 mars 2018, présentés par Me Dufrene, Mme Neila G. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recette n° 2012/61381, l’avis à tiers détenteur du 26 août 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHPF ne lui a pas adressé d’ampliation du titre de recette référencé par l’avis à tiers détenteur ; sa saisine tardive de la juridiction s’explique par son état de santé qui nécessite de fréquentes hospitalisations ; le délai de recours n’a pas couru à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation de l’avis à tiers détenteur ; ainsi, sa requête est recevable ;
- le titre de recette méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- sa situation relevant des dispositions de l’article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, elle n’avait pas à supporter les frais d’hospitalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, le trésorier du CHPF conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête enregistrée plus de 20 mois après l’intervention de la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis à tiers détenteur est irrecevable ;
- Mme G. n’a pas fourni à la caisse de prévoyance sociale le document n° 980-04 qui aurait permis de demander la prise en charge des frais par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par un mémoire en défense présenté par la SELARL Jurispol, enregistré le 22 juin 2018, le CHPF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme G. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car l’avis à tiers détenteur n’a pas été contesté dans le délai de deux mois suivant l’intervention de la décision implicite de rejet de l’administrateur général des finances publiques ; - le titre exécutoire comporte toutes les mentions prévues à l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- s’il est vrai que les dispositions du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 font obstacle à ce que Mme G. soit rendue débitrice des frais d’hospitalisation, elle n’a pas transmis le formulaire n° 980.04 à sa CPAM, et le CHPF ne peut obtenir directement le remboursement de ses frais auprès des caisses primaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille n° 1706401 du 15 septembre 2017.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant le CHPF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G. demande l’annulation de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 25 août 2015 par le trésorier du CHPF pour avoir paiement auprès de la société générale (agence Istres) de la somme de 828 562 F CFP (6 945,86 euros), par référence à un titre de recette n° 2012/61381, ainsi que l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE Assemblée 13 juillet 2016 n° 387763, A).
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis à tiers détenteur du 26 août 2015 a été notifié le 14 septembre 2015 à Mme G., qui l’a contesté auprès du trésorier du CHPF par lettre du 2 octobre 2015, notifiée au plus tard le 20 octobre suivant, date du cachet de la poste sur l’accusé de réception retourné à l’expéditeur. Ainsi, la décision implicite de rejet de cette contestation est née au plus tard le 20 décembre 2015. La requête a été présentée plus de 20 mois plus tard par Mme G., au-delà du délai raisonnable d’un an. La requérante ne démontre pas que les fréquentes hospitalisations qu’elle invoque l’auraient empêchée de saisir le juge. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’avis à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
4. L’attestation produite par le trésorier du CHPF, selon laquelle le titre de recette n° 2012/61381 aurait été envoyé le 10 octobre 2012 aux coordonnées géographiques indiquées par Mme G., n’est pas de nature à établir qu’il aurait été régulièrement notifié. La requérante, qui affirme n’avoir jamais reçu ce titre exécutoire, ne peut être regardée comme en ayant eu connaissance par la seule référence à son numéro sur l’avis à tiers détenteur. Par suite, les conclusions tendant à son annulation, présentées le 15 septembre 2017, ne peuvent être regardées comme tardives.
5. Aux termes de l’article 18 du décret du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale : « 1. La personne assurée auprès du régime métropolitain ou polynésien de sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation ou réglementation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 : / a) Dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ; / (…) / a droit : / i) Aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ; / (…). » En se bornant à faire valoir que Mme G. n’aurait pas renseigné le formulaire permettant à l’établissement de santé d’obtenir le paiement des frais d’hospitalisation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie qui en est redevable, le CHPF oppose une procédure administrative dépourvue de valeur juridique à la situation de droit dont il admet expressément que Mme G. est fondée à se prévaloir du fait de sa couverture par la sécurité sociale métropolitaine. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, Mme G. est fondée à soutenir que le titre de recette méconnaît les dispositions précitées, et, dès lors, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule le titre de recette émis par l’ordonnateur, prive l’avis à tiers détenteur de tout fondement, de sorte qu’il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Le CHPF, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme G.. En revanche, y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette n° 2012/61381 émis le 4 octobre 2012 par le centre hospitalier de la Polynésie française à l’encontre de Mme Neila G. pour un montant de 804 720 F CFP est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme Neila G. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Neila G., au centre hospitalier de la Polynésie française et au trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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