Tribunal administratif•N° 1800054
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800054
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800054 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M. Tangaroa T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la ministre en charge de la fonction publique de la Polynésie française a refusé son inscription à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien chef du cadre d’emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2017 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 253 260 F CFP en réparation du préjudice subi.
Il soutient qu’il justifie d’un titre reconnu par l’Etat, sanctionnant une formation d’une durée totale égale au moins à deux années d’études supérieures après le baccalauréat, en l’occurrence un certificat professionnel délivré par le CNAM de Polynésie française, pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-231 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- l’arrêté n°1800/CM du 10 décembre 2008 ;
- l’arrêté n°13196/MTF/DGRH du 15 décembre 2017 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été recruté en qualité de technicien par la Polynésie française. Il a déposé une candidature afin de se présenter à l’examen professionnel d’accès au grade de technicien chef pour l’année 2017. Mais par décision du 25 janvier 2018, il a été informé que sa candidature ne pouvait pas être retenue car il ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées par l’arrêté n°13196/MTF/DGRH du 15 décembre 2017. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2018 et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 253 260 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°13196/MTF/DGRH du 15 décembre 2017 : « (…) L'examen professionnel d'accès au grade de technicien chef est ouvert aux techniciens principaux comptant trois (3) années de service dans le grade et aux Techniciens ayant six (6) ans de service effectif dans le grade et qui justifient d'un titre ou d'un diplôme reconnu par l'Etat, sanctionnant une formation d'une durée totale égale au moins à deux (2) années d'études supérieures après le baccalauréat (…) ».
3. Pour démontrer qu’il remplissait les conditions de diplômes exigées par les dispositions précitées, M. T. se prévaut de l’obtention d’un « Certificat CP04 : certificat professionnel de technicien de maintenance micro réseaux et internet Technologie de l'information », délivré par le Conservatoire national des arts et métiers de la Polynésie française le 15 mai 2017. Cependant, d’une part un tel diplôme n’est pas au nombre de ceux visés par les articles L.613-1 et R. 613-6 du code de l’éducation. D’autre part, et à supposer même que les diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles puissent être regardés comme des diplômes reconnus par l’Etat au sens de l’arrêté du 15 décembre 2017, le certificat dont M. T. se prévaut n’a pas été inscrit à ce répertoire, ainsi qu’en atteste le Conservatoire national des arts et métiers de la Polynésie française. Dès lors, M. T. ne remplissant pas la condition de diplôme pour être candidat à l’examen de technicien chef, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2018.
4. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, la décision du 25 janvier 2018 n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnité en raison du préjudice qu’il estime avoir subi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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