Tribunal administratif1800052

Tribunal administratif du 20 octobre 2018 n° 1800052

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

20/10/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800052 du 20 octobre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2018 et 3 octobre 2018, Mme Solange D., représentée par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de lui accorder une indemnité compensatrice de 26 jours de congés annuels non pris ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée en congé de maladie du 25 mars 2014 au 22 avril 2014, du 24 juillet 2014 au 23 octobre 2014 et du 24 octobre 2014 au 19 novembre 2014 puis jusqu’à la date à laquelle ses fonctions ont pris fin ; - elle a droit au bénéfice des congés annuels, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans un avis du 26avril 2017, sur la base de l’article 7 de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l’organisation du comité médical et aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme D. a été nommée préparatrice stagiaire en pharmacie à compter du 1er mars 2013 et affectée au centre hospitalier de la Polynésie française. La durée de son stage a été prolongée jusqu’au 24 septembre 2014 compte tenu des congés de maladie dont elle a bénéficié. Par une décision du 16 janvier 2015, la Polynésie française l’a informé du refus de la titulariser et de la cessation définitive de ses fonctions. Mme D., demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une indemnité correspondant aux 26 jours de congés annuels qu’elle a acquis et dont elle n’a pas pu bénéficier. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l’article 6 du décret n°95-220 AT du 14 décembre 1995 : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre chargé de la fonction publique. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». 3. Pour demander l’indemnisation des congés annuels non pris, Mme D. soutient en premier lieu, que ces dispositions sont illégales en ce qu’elles sont contraires à l’article 7 de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat dans un avis n°406009 du 26 avril 2017. Cependant cette directive n’est pas applicable en Polynésie française, qui ne fait pas partie du marché intérieur de l’Union européenne. En conséquence, Mme D. n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la délibération n°95-220 AT sur ce fondement. 4. En second lieu, Mme D. fait valoir que les mêmes dispositions seraient contraires à l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Toutefois, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la seule publication au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D. doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D. une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de la Polynésie française présentée sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 octobre 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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