Tribunal administratif•N° 1800027
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800027
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800027 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2018 et 3 octobre 2018, Mme Muriel O., représentée par Me Mestre, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de sa mise à disposition de la Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française d’adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande tendant au renouvellement de sa mise à dispositions auprès de la Polynésie française, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale car la commission consultative paritaire n’était pas régulièrement constituée ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’une procédure disciplinaire devait être engagée.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 21 février 2018 et 11 octobre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention relative à l’éducation n°99-16 du 22 octobre 2016 ;
- l’arrêté n°1205/CM du 7 novembre 1988 créant et organisant les commissions consultatives paritaires relevant de la direction des enseignements secondaires ;
- l’arrêté n° 7418 MEE du 25 août 2016 relatif au fonctionnement des commissions consultatives paritaires placées auprès de la direction générale de l'éducation et des enseignements ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O., professeure de lycée professionnel en économie gestion, a été mise à la disposition de la Polynésie française à compter du 1er août 2016 et affectée au lycée hôtelier de Punaauia. Elle a sollicité le renouvellement de son séjour de deux ans le 21 août 2017 pour la période 2019/2020. Mais par décision du 23 novembre 2017, la ministre de l’éducation de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de son séjour pour des motifs d’intérêt du service. Mme O. conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 25 de la convention relative à l’éducation n°99-16 du 22 octobre 2016 : « Les fonctionnaires de l'État sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96- 1026 du 26 novembre 1996. A l'issue de leur premier séjour de deux ans, en cas de demande de renouvellement effectuée par l'agent et acceptée par la Polynésie française, cette dernière transmet la liste des fonctionnaires pour lesquels elle requiert un second séjour de deux ans. A l'issue de leur second séjour la mise à disposition de tous les fonctionnaires concernés prend fin (…) ».
3. En premier lieu, Mme O. fait valoir que la commission consultative paritaire qui s’est prononcée, dans sa séance du 24 octobre 2017, sur sa demande de renouvellement de séjour de deux années, était irrégulièrement composée dès lors que l’arrêté du 20 octobre 2017 portant nomination des membres de l’administration à ladite commission n’a été publié que postérieurement, soit le 27 octobre 2017. Cependant, d’une part, la circonstance que l’arrêté du 20 octobre 2017 n’a pas été publié à la date de la séance, a seulement une incidence sur son opposabilité aux tiers mais non sur la régularité de la composition de la commission. D’autre part, si la requérante fait valoir que M. M. n’aurait pas dû siéger puisqu’il n’était pas dans la précédente composition fixée par l’arrêté du 6 octobre 2016, il ressort des pièces du dossier que les votes ont été partagés entre les représentants de l’administration et ceux du personnel, de sorte que, compte tenu du caractère paritaire de la commission, si M. M. n’avait pas siégé, un membre du personnel aurait également dû s’abstenir de siéger et que les votes seraient restés partagés. En conséquence, l’irrégularité tenant au défaut de publication de l’arrêté du 20 octobre 2017, à la date de la séance de la commission consultative paritaire, n'a pas, eu égard à la composition de la commission, à son caractère paritaire et aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, vicié l'avis qu'elle a émis le 24 octobre 2017.
4. En deuxième lieu, la décision de la ministre refusant de solliciter le renouvellement de la mise à disposition de la Polynésie française d’un agent, qui ne présente pas le caractère d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions de loi du 11 juillet 1979 devenu l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, en troisième et dernier lieu, la décision attaquée a été prise pour des motifs d’intérêt du service. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, lors de l’inspection du 20 octobre 2016, l’inspecteur pédagogique a relevé des lacunes dans les pratiques pédagogiques de Mme O., qui est restée dans une approche statique de l’enseignement en lycée professionnel. La même autorité a indiqué, lors de l’inspection du 23 octobre 2017, que le travail pédagogique réalisé par Mme O. était très superficiel, et que la construction d’une posture réflexive sur ses pratiques d’enseignement était indispensable. Aussi, et pour regrettables et manifestement inadaptés que soient les propos tenus par le proviseur du lycée hôtelier, tant ceux relatifs à sa supériorité hiérarchique, qu’il brandit de façon récurrente, que ceux tenus à l’encontre des enseignants originaires de métropole, alors qu’il lui incombe seulement de veiller à la bonne marche de l’établissement et à la qualité des enseignements qui y sont dispensés , la décision du 23 novembre 2017, fondée sur la manière de servir de l’intéressée, ne peut être regardée comme une sanction déguisée et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
6. Il résulte donc de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision du 23 novembre 2017 présentées par Mme O. doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’injonction. De même que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme O. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme O. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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