Tribunal administratif•N° 1800003
Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800003
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/10/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800003 du 30 octobre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2018 et 2 octobre 2018, M. Yoann R. et Mme Emmanuelle G., représentés par Me Quinquis, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a prononcé la caducité des autorisations de travaux accordées les 30 août 2017 et 25 septembre 2017 pour des travaux d’évacuation des terres et de sécurisation des talus sur les parcelles cadastrées n°88 et 89 section DN, lotissement Te Maru Ata, sur le territoire de la commune de Punaauia ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis du conseil syndical du lotissement n’est que consultatif et la circonstance qu’il soit erroné n’est pas de nature à remettre en cause la validité d’un permis de construire accordé dès lors que les règles de l’urbanisme étaient respectées ;
- l’autorisation de travaux était superflue car le déblaiement des terres était inferieur à 60 m3 et les travaux de gunitage ne sont pas soumis à permis de construire ;
- la fraude n’est pas établie puisque la majorité des membres du conseil syndical a émis un avis favorable aux travaux et ce n’est que postérieurement que le même conseil a émis un avis défavorable.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. R. et Mme G., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. R. et Mme G. sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°89, section DN, dans le lotissement Te Maru Ata, sur le territoire de la commune de Punaauia. Le 23 août 2017, ils ont déposé une demande d’autorisation de travaux immobiliers pour des travaux d’évacuation de terres et de sécurisation de talus, à la suite d’éboulements sur leur parcelle. Le dossier de la demande contenait un avis favorable du 23 juin 2017 de l’association syndicale libre Te Maru Ata. Ils ont obtenu un permis de construire afin de réaliser les travaux le 30 août 2017, ainsi qu’un avenant à ce permis le 25 septembre 2017. Par une décision du 10 novembre 2017, la Polynésie française a prononcé la caducité des autorisations de travaux accordées les 30 août 2017 et 25 septembre 2017. M. R. et Mme G. demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’ annulation de la décision du 10 novembre 2017 :
2. Aux termes de l’article LP.114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : «§.1.- Quiconque désire entreprendre un terrassement, exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l’état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. (…)§.2.- Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (…)§.3.- L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d’obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l’accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (…). L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés (…) ». Selon l’article LP.114-8 du même code : « Les aménagements et travaux comportant le déplacement ou la manipulation de plus de 60 m3 de matériaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de terrassement(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des devis établis par les entreprises, que compte tenu du volume d’évacuation des terres déjà réalisé et à réaliser qui dépassait les 60 m3 visés à l’article LP. 114-8 du code de l’aménagement, l’opération de stabilisation du talus en cause, était bien soumise à la nécessité de l’obtention d’une autorisation de travaux immobiliers. Ainsi, la demande d’autorisation de travaux devait comporter un avis du lotisseur conformément à l’article A l14-10-1 k) du même code. Si la Polynésie française fait valoir que le cahier des charges du lotissement Te Maru Ata, dans son article 20, exigeait un accord préalable aux travaux de l’association syndicale, ces prescriptions du cahier des charges du lotissement imposant l’autorisation de l’association syndicale préalablement à toute demande d’autorisation administrative de travaux, ne constituent pas une règle d’urbanisme au sens de l’article LP.114-6 cité au point 2. En outre, et à supposer même que l’article 20 du cahier des charges du lotissement puisse être regardé comme une disposition relative à l’utilisation des sols, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une majorité des co-lotis ait demandé le maintien de l’application des règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges, alors que la commune de Punaauia dispose d’un plan général d’aménagement. Par suite, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, il n’appartenait pas au service instructeur de vérifier l’obtention par le pétitionnaire des autorisations prévues par le cahier des charges du lotissement.
4. En conséquence, dès lors que la seule exigence, prévue par les textes précités, était la production d’un avis du lotisseur, qu’il ait été favorable ou défavorable, que la Polynésie française n’était pas liée par l’avis émis par l’association syndicale libre Te Maru Ata, et qu’elle ne soutient ni ne démontre que cet avis a été d’une importance telle qu’elle n’aurait pas délivré d’autorisation de travaux si elle avait eu connaissance d’un avis défavorable, la circonstance que M. R. et Mme G. aient produit un avis erroné n’est pas de nature à entrainer la caducité de l’autorisation de travaux immobilier qui leur avait été délivrée. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle la Polynésie française a prononcé la caducité de l’autorisation de travaux immobiliers délivrée aux requérants.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP qu’elle versera aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2017 par laquelle le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a prononcé la caducité des autorisations de travaux accordées les 30 août 2017 et 25 septembre 2017 à M. R. et Mme G., est annulée.
Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R., à Mme G. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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