Tribunal administratif1800144

Tribunal administratif du 30 octobre 2018 n° 1800144

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/10/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800144 du 30 octobre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, présentée par Me Boumba, Mme L. épouse M. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 601 392 F CFP, avec intérêts à compter du 5 janvier 2018 et capitalisation, au titre de ses congés non pris ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle a cessé d’exercer ses fonctions le 21 décembre 2017, date de la notification du jugement annulant sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ; elle disposait alors d’un reliquat de 22 jours de congés qu’elle a été empêchée de prendre pour un motif indépendant de sa volonté ; dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de fonctionnaire au cours de la période du 1er avril au 21 novembre 2017, elle a droit au paiement des congés non pris sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le contentieux n’est lié que pour la demande de paiement des 16 jours de congé acquis entre le 1er avril et le 21 novembre 2017 ; - Mme M., qui était fonctionnaire de fait au cours de cette période, ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 applicable aux agents non titulaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1700228 du 31 octobre 2017. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Boumba, représentant Mme M., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense : 1. Dans son recours gracieux présenté le 4 janvier 2018, Mme M. limite sa contestation au refus de paiement de 16 jours de congés acquis entre le 1er avril et le 21 novembre 2017. Par suite, la fin de non- recevoir partielle tirée de l’absence de liaison du contentieux pour les 6 jours acquis entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Par un jugement n° 1700228 du 31 octobre 2017 dont il n’a pas été fait appel, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 avril 2017 par lequel le président de la Polynésie française avait accordé, à compter du 1er avril 2017, une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à Mme M., conseillère des services administratifs hors classe, adjointe au directeur de l’aviation civile. La circonstance que la requérante, maintenue illégalement sur cet emploi jusqu’au 21 novembre 2017, date de la cessation effective de ses fonctions, n’avait plus la qualité de fonctionnaire au cours de cette période, n’est pas de nature à faire regarder sa situation comme relevant des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 applicable aux agents non titulaires recrutés par contrat. Par suite, la requérante, qui ne tient d’aucun texte un droit à l’indemnisation de ses congés non pris, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 10 de cette délibération. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Mme M., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Marie-Claire L. épouse M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Claire L. épouse M. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 octobre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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