Tribunal administratif•N° 1600343
Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600343
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/03/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600343 du 07 mars 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, présentés par Me Usang, avocat, Mme Laurence M. demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et intérêts qui lui sont réclamés par un avis de mise en demeure du 10 février 2016 et deux avis de mise en recouvrement des 15 décembre 2015 et 22 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 336 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite ;
- le droit de reprise est prescrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : les avis de mise en recouvrement litigieux ne portent pas sur les redressements et rappels notifiés en 2006 et 2007 mais sur les intérêts de retard calculés à l’issue des paiements échelonnés des impositions réclamées par les avis de mise en recouvrement des 9 juin 2006 et 20 juillet 2007 ; les paiements effectués par Mme M. ont interrompu la prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M., qui exerçait une activité de commerce de détail, a fait l’objet en 2006 et 2007 de redressements de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 2002 et 2003 ; qu’elle a acquitté les droits par versements échelonnés entre le 28 juin 2010 et le 14 septembre 2015 pour les rappels de l’année 2002, et entre le 24 août 2015 et le 7 mars 2016 pour les rappels de l’année 2003 ; que les « impositions, pénalités et intérêts » dont elle demande la décharge correspondent aux intérêts dus à raison du paiement tardif de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge des intérêts relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2003 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. (…) » ; que ces dispositions, relatives à l’action en recouvrement du comptable, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions à fin de décharge des intérêts de retard contestés, qui relèvent du contentieux de l’assiette ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article LP 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; que ces dispositions, qui portent sur la prescription des impôts et taxes, ne peuvent être utilement invoquées pour contester le bien-fondé des intérêts dus à raison de leur paiement tardif ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme M. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Laurence M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laurence M. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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