Tribunal administratif•N° 1700446
Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700446
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/06/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700446 du 12 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2017 et 19 avril 2018, la Société Civile Foncière de Polynésie, représentée par Me Malgras, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son objet social est différent de l’activité exercée par M. U et M. Viardot. Elle n’a aucun lien avec les sociétés dans lesquelles M. U et M. Viardot sont associés, ou gérants. Elle ne prolonge aucune activité préexistante et peut donc bénéficier de l’exonération des impositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la Société Civile Foncière de Polynésie a été créée en vue de la gestion d’un parc immobilier, ce qui constitue le prolongement des activités préexistantes des sociétés qui se sont associées pour sa création. Elle est dépourvue de toute autonomie réelle et constitue une simple émanation des entreprises préexistantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article LP. 181-2 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif.(…) ».
2. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du régime de l’exonération de l’impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées doit être refusé aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes.
3. La Société Civile Foncière de Polynésie a été créée en novembre 2015 sous le nom de SCI Hotu Capital et a modifié ses statuts en juillet 2017 sans modifier son objet social lequel consiste en l’acquisition, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail et la location d’immeubles dans le cadre de la défiscalisation métropolitaine. Il est constant que M. U et M. Viardot détenaient chacun 50 % des parts de la société requérante à la date des impositions en litige. Il n’est pas sérieusement contesté que M. U exerce à titre personnel une activité d’agent immobilier, qu’il est associé ou gérant de plusieurs sociétés de construction ou de promotion immobilière et que M. Viardot est également associé ou gérant de plusieurs sociétés de loueur de locaux nus ou de promotion immobilière. La société requérante, qui possède les éléments pour se faire, ne démontre pas que les immeubles qu’elle administre, qu’elle gère ou qu’elle met en location ne sont pas issus d’opérations réalisés par les sociétés dans lesquelles les deux associés ont des participations. En conséquence, l’activité exercée par la Société Civile Foncière de Polynésie doit être regardée comme le prolongement des activités exercées par les sociétés dans lesquelles M. U et M. Viardot ont des participations. Eu égard à la communauté d’intérêt entre les entreprises, et quelle que soit la forme de cette participation, la Société Civile Foncière de Polynésie ne peut être regardée comme ayant créé une activité réellement nouvelle. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
4. La Société Civile Foncière de Polynésie est la partie perdante et la Polynésie française ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Civile Foncière de Polynésie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Civile Foncière de Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)