Tribunal administratif1700448

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700448

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700448 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2017 et 16 mai 2018, Mme Hinatea O., représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à la révision de son reclassement au 1er échelon du premier grade du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de procéder à son reclassement en tenant compte de son ancienneté en tant que fonctionnaire de la Polynésie française sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son ancienneté aurait dû être reprise sur le fondement de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009. Elle doit être reclassée à l’échelon 4 de son nouveau corps avec une ancienneté conservée de un an. Par mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2018 et 22 mai 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant Mme O., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme O., alors fonctionnaire de la Polynésie française dans le corps des rédacteurs, a réussi le concours de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle a été reclassée au premier échelon de son grade sans ancienneté conservée, par un arrêté du 13 décembre 2016. Mme O. a formé, par courriel le 23 janvier 2017, un recours gracieux contre ce reclassement qui ne tenait pas compte de son ancienneté dans la fonction publique de la Polynésie française mais n’a pas obtenu de réponse. Par une nouvelle demande du 14 septembre 2017, elle a demandé au vice-rectorat de réviser son reclassement en tenant compte de son ancienneté dans ses anciennes fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui accorder la rémunération correspondante. Devant le silence de l’administration, elle saisit le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 septembre 2017, à ce qu’il soit enjoint au vice-recteur de procéder à son reclassement en tenant compte de son ancienneté en tant que fonctionnaire de la Polynésie française, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir. 2. En défense, le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que la requête de Mme O. est irrecevable car tardive. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme O. le 23 janvier 2017 a fait naitre une décision implicite de rejet le 23 mars 2017, qu’elle pouvait contester par la voie du recours pour excès de pouvoir jusqu’au 24 mai 2017. Sa requête déposée le 21 décembre 2017 est donc tardive. En outre, la demande préalable adressée au vice-recteur par son conseil le 14 septembre 2017 ne peut être regardée comme un recours gracieux qui aurait conservé le délai de recours contentieux, dès lors que cette demande a été formulée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. 3. Mme O. fait valoir que sa requête a la nature d’un recours de plein contentieux qui est recevable dès lors qu’elle a lié le contentieux par une demande préalable du 14 septembre 2017. Cependant, si un agent peut se prévaloir de l’illégalité fautive d’une décision devenue définitive à objet non exclusivement pécuniaire pour obtenir la condamnation de l’administration à la réparation du préjudice que lui a causé cette décision, il ressort des pièces du dossier que, tant la demande préalable qui ne contient pas de demande indemnitaire et n’a pu lier le contentieux sur ce point, que les conclusions de la requête, ne sont pas fondées sur une responsabilité fautive de l’administration mais principalement sur des conclusions relevant du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient donc à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau l’administration d’une demande indemnitaire et de saisir le juge d’un éventuel refus qui lui serait opposé. En l’état, la requête de Mme O., qui ne peut être regardée comme relevant du plein contentieux indemnitaire, doit être rejetée comme étant tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme O. doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions en injonction et au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme O. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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