Tribunal administratif1800442

Tribunal administratif du 21 décembre 2018 n° 1800442

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

21/12/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800442 du 21 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, présentée par la SCP UGGC Avocats, la société par actions simplifiée (SAS) Boyer demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n° 1 « ouvrages maritimes » du marché public relatif à la « construction d’un système de production de frigories à partir d’un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française » ; 2°) d’annuler l’ensemble des décisions, prises à compter du début de la phase d’analyse des candidatures, qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 1 « ouvrages maritimes » de ce marché, et notamment la décision d’élimination de sa candidature ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de reprendre le processus d’analyse des offres ; 4°) d’annuler dans son intégralité la procédure de passation du lot n° 1 du marché ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 FC FP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » 2. La SAS Boyer demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du contrat correspondant au lot n° 1 du marché public relatif à la « construction d’un système de production de frigories à partir d’un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature de ce contrat au plus tard jusqu’au 10 janvier 2019. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat relatif au lot n° 1 « ouvrages maritimes » du marché public relatif à la « construction d’un système de production de frigories à partir d’un puisage océanique en eau profonde (SWAC) pour la climatisation du centre hospitalier de Polynésie française » au plus tard jusqu’au 10 janvier 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boyer et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 décembre 2018. La juge des référés, Anne MEYER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol