Tribunal administratif•N° 1800433
Tribunal administratif du 28 décembre 2018 n° 1800433
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
28/12/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800433 du 28 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2018, M. Edwin F. demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2017 accordant un permis de construire une maison d’habitation à Mme Céline T. épouse P. sur la parcelle référencée CC n° 103 au cadastre de la commune de Teahupoo.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir car il est propriétaire indivis de la parcelle CC n° 103 ;
- la suspension de l’exécution du permis de construire présente un caractère d’urgence car l’office polynésien de l’habitat (OPH) a commencé les travaux qui sont en voie d’achèvement, ce qui caractérise une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété ;
- les formalités de publicité prévues par les dispositions de l’article A 116-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française n’ont pas été réalisées ;
- Mme T. épouse P. a obtenu le permis de construire par fraude car elle savait qu’elle ne dispose d’aucun droit indivis sur la terre Ahototuana dont est issue la parcelle CC n° 103, dès lors que son ascendante, Mme Vahine F., a cédé ses droits de propriété sur cette terre par un acte transcrit le 13 juin 1947 à la conservation des hypothèques.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que le recours n’a pas été notifié, la requête est irrecevable ;
- les formalités de publicité ont été réalisées, de sorte que la requête est tardive ; A titre subsidiaire :
- le jugement de partage attribuant la propriété de la parcelle CC n° 103 à Mme Flora M. épouse F. est intervenu plus d’un an après la délivrance du permis de construire et ne mentionne pas les autres indivisaires, descendants de Mme Aiatua T., de sorte que le permis n’a pas été délivré frauduleusement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2018 sous le n° 1800434, par laquelle M. F. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Meyer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Riveta, greffière d’audience, Mme Meyer a lu son rapport et entendu M. F., requérant, et M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article A. 116-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Les autorisations de travaux immobiliers, à savoir les permis de construire et les permis de terrassement, font l'objet d'une publicité organisée sous trois formes combinées. 1. Mention de cette autorisation de travaux immobiliers doit être affichée sur le terrain de manière visible et lisible de l'extérieur du terrain, par les soins de son bénéficiaire. Cet affichage doit être effectué à compter de la notification de la décision par le pétitionnaire pendant une durée d'un mois (1 mois). Ce panneau d'affichage doit mentionner le nom du maître de l'ouvrage, le numéro et la date de la décision, la nature et la destination desdits travaux et, le cas échéant, le nombre de niveaux prévus par le projet. / 2. Les autorisations de travaux immobiliers font l'objet d'une publication par listes récapitulatives au Journal Officiel de la Polynésie française. / 3. Dans le même temps, ces listes récapitulatives font l'objet d'un affichage à la mairie pendant une durée d’un mois (1 mois). » Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre d’un permis de construire court à compter de l’exécution régulière de la dernière de ces trois mesures de publicité.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’affichage du permis de construire sur le terrain, qui se borne à porter la mention « OPH », n’indique pas la destination des travaux, et au surplus, que la publication au journal officiel de la Polynésie française du numéro du permis ne respecte pas la nomenclature retenue par le service qui l’a délivré (17-72- 3 au lieu de 17-072-3), ce qui nuit à son accessibilité. Dans ces circonstances, le délai de recours contentieux n’est pas opposable à M. F..
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…). » Saisi d'une demande de suspension de l’exécution d’une décision accordant un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre cette décision est recevable, et notamment si elle a été notifiée à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans les conditions fixées par l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En revanche, cette obligation de notification ne s’applique pas à la demande de suspension elle-même. Dès lors que la requête en annulation a été enregistrée le 17 décembre 2018 et qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 15 jours dont dispose M. F. pour notifier son recours contentieux n’est pas expiré, la Polynésie française n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. M. F., propriétaire indivis du terrain d’assiette de la construction autorisée par la décision attaquée, soutient sans être contredit que les travaux sont commencés sans pour autant être achevés. Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution du permis de construire une maison d’habitation privée, l’urgence est présumée (CE 22 mars 2010 n° 324763, B).
6. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, le moyen tiré de ce que Mme T. épouse P. aurait obtenu le permis de construire par fraude est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2017 par laquelle le service de l’urbanisme de la Polynésie française a accordé un permis de construire une maison d’habitation à Mme T. épouse P., jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 1800434.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2017 par laquelle le service de l’urbanisme de la Polynésie française a accordé un permis de construire une maison d’habitation à Mme Céline T. épouse P. est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 1800434.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Edwin F., à la Polynésie française, à l'Office polynésien de l'habitat et à Mme Céline T. épouse P..
Fait à Papeete, le 28 décembre 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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