Tribunal administratif1700437

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700437

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700437 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 1700437 et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Jean T., gérant de la SARL Armurerie de Tahiti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le haut- commissaire de la République en Polynésie française a retiré son autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est dépourvu de base légale car les dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il est fondé ne permettent pas de retirer l’autorisation d’ouverture dont il est titulaire ; - l’annulation de la procédure ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal du 5 octobre 2017 doit entraîner celle de l’arrêté ; - il n’est pas établi qu’il aurait manqué aux obligations permettant de retirer l’autorisation sur le fondement de l’article R. 313-18 de ce code ; - l’existence de troubles à l’ordre et à la sécurité publics n’est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions des articles L. 312-8 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure sont pertinentes, et en tout état de cause, une erreur de visa serait sans incidence sur la légalité de la décision ; - M. T. a lui-même fait part de troubles répétés au sein de son local commercial et a méconnu les dispositions du 2° de l’article R. 312-18 du code de la sécurité intérieure en exploitant ce local sans autorisation et en y stockant des armes de catégorie B pour lesquelles il n’avait pas d’habilitation ; - la décision n’est pas uniquement fondée sur le rapport établi par la direction régionale des douanes ; en tout état de cause, l’annulation prononcée par décision de justice du 3 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se fonde sur des constats dont la matérialité n’est pas contestée. Vu les autres pièces du dossier. II°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 1700442 et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Jean T. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le haut- commissaire de la République en Polynésie française a ordonné la remise des armes, éléments d’armes et munitions de l’Armurerie de Tahiti ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2017 sur le fondement duquel il a été pris ; - l’annulation de la procédure ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal du 5 octobre 2017 doit entraîner celle de l’arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision n’est pas uniquement fondée sur le rapport établi par la direction régionale des douanes ; - l’annulation prononcée par décision de justice du 3 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se fonde sur des constats dont la matérialité n’est pas contestée. Vu les autres pièces du dossier. III°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 1700443 et un mémoire enregistré le 23 mai 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Jean T. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le haut- commissaire de la République en Polynésie française a ordonné le dessaisissement de ses armes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté est exclusivement fondé sur des constatations effectuées par un procès-verbal entaché de nullité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : l’arrêté attaqué n’est pas uniquement fondé sur le rapport établi par la direction régionale des douanes, et l’annulation prononcée par décision de justice du 3 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur sa légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ; - le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Piriou, représentant M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 1700437, 1700442 et 1700443 présentées pour M. T. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté du 16 octobre 2017 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 1700437 : 2. L’arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail par correspondance d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D, accordée à M. T. par arrêté du 2 décembre 2011, est fondé, en droit, sur les dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-10, L. 313-3, L. 313-4 et de la section 2 du chapitre III (partie réglementaire) du code de la sécurité intérieure. En fait, il repose sur les constats ressortant d’un procès-verbal du 5 octobre 2017 établi par la direction régionale des douanes de Polynésie française, sur les signalements par M. T. de dégradations successives des serrures d’accès au local pour lequel il avait sollicité une autorisation d’ouverture de commerce de détail d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D, et sur l’existence de troubles répétés à l’ordre public. S’agissant des faits constatés par le procès-verbal du 5 octobre 2017 : 3. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l’administration ne peut se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge (CE 15 avril 2015 n° 373269, A). Par une ordonnance du 3 janvier 2018, le premier président de la cour d’appel de Papeete a annulé l’ordonnance du 4 octobre 2017 par laquelle le juge de la liberté et de la détention du tribunal de première instance de Papeete avait autorisé des agents de la direction régionale des douanes à procéder à la visite des lieux professionnels et d’habitation de M. T. pour la recherche des infractions visées à l’article 46 du code des douanes de la Polynésie française, ainsi que tous les actes effectués sur son fondement, et en particulier les procès-verbaux relatifs aux opérations de visites domiciliaires. Par suite, les faits constatés par le procès-verbal du 5 octobre 2017 ainsi annulé ne peuvent légalement fonder l’arrêté attaqué. S’agissant des faits signalés par M. T. et des troubles à l’ordre public : 4. Aux termes de l’article R. 313-18 du même code, applicable en Polynésie française en vertu de l’article 30 du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 : « L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée : / (…) 2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16. / Dans ce dernier cas, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. » 5. Il ressort des pièces du dossier que les dégradations successives de serrures signalées aux services de police et au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en raison desquelles M. T. prévoyait au demeurant d’installer deux caméras de surveillance supplémentaires, n’affectaient pas le local concerné par son autorisation, à savoir son domicile, mais celui qu’il avait aménagé dans la perspective de l’exploitation d’un commerce ouvert au public, dont la demande d’autorisation était en cours d’instruction, et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été ouvert sans autorisation. Par suite, le motif tiré des faits signalés par M. T. ne peut légalement fonder le retrait de son autorisation d’exploitation d’un commerce de vente par correspondance. 6. Le motif tiré de ce que l’exploitation du commerce de M. T. causerait des troubles répétés à l’ordre public ne repose sur aucun élément de fait. Par suite, il ne peut légalement fonder l’arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2017. En ce qui concerne l’arrêté du 26 octobre 2017 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête n° 1700442 : 8. L’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 26 octobre 2017 ordonnant la remise des armes, éléments d’armes et munitions de l’Armurerie de Tahiti, pris pour l’exécution de son article 2. En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2017 : 9. L’arrêté du 3 novembre 2017 ordonnant le dessaisissement des armes de M. T. est pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, qui permettent au représentant de l’Etat de prendre une telle mesure pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Contrairement à ce qui est affirmé en défense, il repose exclusivement sur des faits constatés par le procès-verbal du 5 octobre 2017, annulé, ainsi qu’il a été dit au point 3, par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Papeete du 3 janvier 2018. Par suite, eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, M. T. est fondé à en demander l’annulation. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 250 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. T. dans le cadre des instances nos 1700437, 1700442 et 1700443. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D accordée à M. Jean T. par arrêté du 2 décembre 2011, l’arrêté du 26 octobre 2017 ordonnant la remise des armes, éléments d’armes et munitions de l’Armurerie de Tahiti et l’arrêté du 3 novembre 2017 ordonnant le dessaisissement des armes de M. Jean T. sont annulés. Article 2 : L’Etat versera à M. Jean T. une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol