Tribunal administratif1700408

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700408

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700408 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, présentée par Me Dumas, avocat, M. Milton T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision confirmative du directeur du travail du 22 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) GL Constructions une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son licenciement est en lien avec son mandat syndical ; - il n’a commis aucune faute ; - l’inspecteur du travail et le directeur du travail se sont estimés liés par la décision du tribunal administratif, alors qu’un appel est en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’administration était tenue de respecter la chose jugée par le tribunal, et l’appel n’a pas de caractère suspensif. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2018, présenté par Me Usang, avocat, la SARL GL Constructions conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. T. une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1600467 du 16 mai 2017. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Eftimie-Spitz, substituant Me Dumas, représentant M. T. celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Usang, représentant la SARL GL Constructions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsqu’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. 2. Par un jugement n° 1600467 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspectrice du travail avait refusé d’autoriser la SARL GL Constructions à licencier M. T., représentant syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, au motif que les faits commis par l’intéressé étaient sans lien avec ses mandats et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Les décisions attaquées ont été prises après réexamen de la demande de la SARL GL Constructions. Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a réalisé une enquête contradictoire complémentaire qui n’a révélé aucune modification dans les circonstances de fait et de droit prises en compte par le tribunal. Dans ces conditions, et dès lors que l’appel formé par le requérant devant la cour administrative d’appel de Paris est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal, la Polynésie française était tenue, afin de respecter la chose jugée par le tribunal, d’autoriser le licenciement. Il n’appartient pas au tribunal d’examiner à nouveau les faits et leur lien avec les mandats de M. T.. Par suite, les moyens de la requête sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 4. M. T. est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la SARL GL Constructions à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Milton T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL GL Constructions au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Milton T., à la Polynésie française et à la SARL GL Constructions. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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