Tribunal administratif•N° 1500189
Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500189
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
23/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500189 du 23 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2015 et le 21 décembre 2015, la société Domigestion Pacifique, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal de la société Prony 304.
La société Domigestion Pacifique fait valoir que :
- le refus d’accréditation n’est pas justifié par un des motifs prévus par les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté n° 1132 du 21 juillet 2009 et le motif tiré de l’exclusion du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre- mer est illégal ; aucune des dispositions du code des impôts ne prévoit lors de la demande d’accréditation du représentant fiscal que l’administration doive apprécier a priori si la demande d’accréditation peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article LP 367-1 du même code ; la décision attaquée a opéré ainsi une dénaturation de sa demande d’accréditation ; - les type de véhicules acquis par la SNC Prony 304 sont des véhicules utilitaires, classés type pick-up, éligibles au dispositif d’aide fiscale aux investissements d’outre-mer prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts sans qu’il soit besoin d’apprécier s’ils sont utiles à l’activité de l’exploitant ; la condition tenant à ce que le véhicule de type pick-up soit strictement indispensable à l’activité de l’exploitant n’est applicable qu’aux véhicules de tourisme, composés d’un seul compartiment au sens de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
La Polynésie française fait valoir que :
- la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- les acquisitions de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à une activité professionnelle
- le véhicule de type N1 qui comporte une double cabine pour cinq places assises est nécessairement un véhicule de tourisme par opposition à un véhicule utilitaire qui comporte deux à trois places assisses maximum ; les véhicules litigieux ne sont pas strictement indispensable à l’activité professionnelle de l’exploitant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1143 CM du 21 juillet 2009 ;
- le code général des impôts ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Mme Bazin, représentant la société Domigestion Pacifique, et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la SNC Prony 304, société de personnes métropolitaine, a acquis des véhicules destinés à des exploitants polynésiens dans le cadre du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française ; que, par la décision attaquée, la Polynésie française a rejeté la demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la société Domigestion Pacifique au motif que les véhicules en cause sont assimilables à des véhicules de tourisme, ce qui les exclut du champ d’application du dispositif de défiscalisation métropolitain ;
2. Considérant en premier lieu que l’article L. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française institue un régime d’exonération de tous impôts, droits et taxes lorsque leur application a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; qu’aux termes de l’article LP 367-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; / (…) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre- mer (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 1143 CM du 21 juillet 2009 pris pour l’application de ces dispositions : « Le bénéfice du régime d’exonération (…) est subordonné à l’éligibilité des opérations concernées au dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération d’impôt en Polynésie française s’applique à raison des seuls investissements réalisés dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement métropolitain ; qu’ainsi, l’accréditation d’un représentant fiscal est nécessairement subordonnée à l’éligibilité des opérations concernées à ce dispositif ; que, par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en examinant cette éligibilité ;
4. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (…) en Polynésie française (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (…) / (…) La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. (…) » ; que l’article 1010 du même code se rapporte aux véhicules de tourisme, ainsi qu’aux véhicules à usages multiples qui, tout en étant conçus et construits pour le transport de marchandises, ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les parties, l’acquisition d’un véhicule à usages multiples n’est pas exclue par principe du bénéfice de la réduction d’impôt métropolitaine, mais n’y est éligible que lorsque ce véhicule est strictement indispensable à l’activité de l’exploitant ; qu’il appartient à la société requérante de justifier des éléments de fait propres à chaque exploitant permettant d’apprécier ce caractère strictement indispensable ; qu’ainsi, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d’une instruction du 7 octobre 2015 et d’une lettre de la direction générale des finances publiques du 25 mars 2015 lesquelles sont postérieures à la décision attaquée, ne saurait soutenir, notamment en se référant à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, que le véhicule à usages multiples, de type pick-up, comportant plusieurs compartiments, ne serait pas un véhicule de tourisme soumis à la condition tenant à ce qu’il soit strictement indispensable à l’activité de l’exploitant, afin de bénéficier de la réduction d’impôt ; que par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu que la SNC Prony 304 a acquis 5 véhicules tout terrain disposant d’une importante capacité de remorquage, équipés d’une benne et d’un habitacle comportant une double rangée de sièges avec 5 places assises pour les trois premières et 6 places assises pour les deux autres ; que leur capacité de transport de personnes supérieure à celle d’un véhicule utilitaire leur confère la qualité de véhicules à usages multiples au sens des dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ; qu’il appartient à la société requérante d’apporter des éléments relatifs aux besoins des exploitants en ce qui concerne le transport non seulement de marchandises ou de matériel, mais aussi de personnes ;
6. Considérant que les pièces produites par la société requérante ne comportent aucun élément relatif aux besoins de transport de personnes générés par les conditions d’exploitation de Mme F, inscrite au répertoire de la chambre de l’agriculture sous le n° 18202 et de Mme L, inscrite au répertoire des entreprises sous le n° 886929 ; que les attestations stéréotypées mentionnant que M. A (n° 1168), M. B (n° 6674), Mme C (n° 17920), agriculteurs, assurent, dans le cadre de leurs activités respectives, le transport de marchandises et de personnel, ne sauraient de nature à établir, en l’absence de précisons circonstanciées sur l’utilité concrète de ces véhicules, leur caractère strictement nécessaire aux besoins des exploitants ; qu’ainsi la société requérante n’établit pas le caractère strictement nécessaire des véhicules en cause aux besoins des exploitants ;
7. Considérant en quatrième lieu qu’il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, le véhicule Toyota Land Cruiser Pick up de catégorie N 1 acquis pour M. T, agriculteur, inscrit au répertoire de la chambre de l’agriculture sous le n° 5781, comporte une cabine simple avec 3 places assises ; qu’il est ainsi conçu pour le seul transport de marchandises ; qu’en application des dispositions précitées des articles 199 undecies B et 1010 du code général des impôts, il constitue un investissement éligible au dispositif d’aide à l’investissement métropolitain, sans qu’il soit besoin de justifier de son caractère indispensable pour l’exploitant ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Domigestion Pacifique est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’accréditation pour l’acquisition du véhicule destiné à l’exploitant M. T (n° 5781) ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2014 de la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française est annulée en tant qu’elle refuse d’accréditer la société Domigestion Pacifique en qualité de représentant fiscal de la SNC Prony 304 pour l’acquisition du véhicule destiné à M. T (n° 5781).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Domigestion Pacifique et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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