Tribunal administratif1700391

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700391

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700391 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 26 mai 2018, présentés par la SELARL M&H, société d’avocats, la société anonyme (SA) Tahiti Beachcomber demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre chargé de l’urbanisme a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le règlement du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Punaauia ne pouvait légalement imposer une procédure consultative non prévue par le code, l’avis du service de la culture et du patrimoine ne pouvait légalement fonder la décision ; - le refus fondé sur les dispositions de l’article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française n’est pas motivé en fait ; - la « loi du pays » n° 2014-3 APF du 23 janvier 2014, qui n’institue pas de périmètre de protection de la zone patrimoniale de Tata’a, ne peut constituer le fondement légal de la décision ; la Polynésie française s’est abstenue de classer le site de la pointe Tata’a ; - la décision est entachée de « détournement de pouvoir et de procédure ». Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’avis du service de la culture et du patrimoine a été recueilli à bon droit pour se prononcer sur la demande qui a été rejetée sur le fondement de l’article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la pointe Tata’a est inscrite sur la liste des sites archéologiques, historiques et légendaires par arrêté n° 694 CM du 7 juillet 2006 ; ce site culturel a été pris en compte par la « loi du pays » n° 2014-3 du 23 janvier 2014 et la zone Nat du PGA de la commune de Punaauia ; - la décision attaquée, prise dans l’intérêt général, n’est pas entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 694 CM du 7 juillet 2006 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Houbouyan, représentant la SA Tahiti Beachcomber, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête : 1. La SA Tahiti Beachcomber demande l’annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle le ministre chargé de l’urbanisme a rejeté sa demande de permis de construire un bâtiment R + 2 comportant 4 suites hôtelières sur les parcelles cadastrées A n° 251, sur le territoire de la commune de Faa’a, et B n° 15 sur le territoire de la commune de Punaauia, au motif que cette construction, par sa situation, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site de la « pointe Tata’a ». 2. Aux termes de l’article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : / (…) / - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. » La décision attaquée est fondée sur ces dispositions, qui ne font pas obstacle à ce que le service instructeur sollicite l’avis du service compétent pour apprécier si la construction projetée est de nature, notamment, à porter atteinte à l’intérêt du site. Ainsi, le moyen tiré de ce que que le service de la culture aurait été irrégulièrement consulté sur le fondement du règlement du PGA de la commune de Punaauia manque en fait. 3. La motivation de la décision attaquée est régulière dès lors qu’elle permet de comprendre que le refus est fondé sur l’atteinte portée par le projet au site de la « pointe Tata’a », explicitée de manière détaillée par l’avis du service de la culture qui lui est annexé, ce qui avait d’ailleurs déjà conduit la Polynésie française à rejeter une précédente demande de permis de travaux immobiliers de la SA Tahiti Beachcomber le 22 janvier 2007. 4. Les dispositions de l’article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui suffisent à fonder la décision attaquée, ne subordonnent pas la possibilité de refus qu’elles instituent à l’existence d’une protection particulière. Par suite, la SA Tahiti Beachcomber ne peut utilement faire valoir que la Polynésie française s’est abstenue de classer le site de la « pointe Tata’a ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la « pointe Tata’a », qui a été inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel polynésien par arrêté n° 694 CM du 7 juillet 2006, est le lieu sacré de l’envol des âmes des défunts vers le paradis des anciens Polynésiens, et que sa préservation à l’état naturel est souhaitée tant par les autorités de la Polynésie française que par la commune de Faa’a, dont le maire a émis un avis défavorable au projet de la SA Tahiti Beachcomber. Par suite, le moyen tiré du « détournement de pouvoir et de procédure » doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Tahiti Beachcomber doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Tahiti Beachcomber est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Tahiti Beachcomber et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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