Tribunal administratif1700417

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700417

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicTravaux publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700417 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2017 et 15 mai 2018, M. et Mme T., représentés par Me Antz, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’enjoindre à la Polynésie française et à la commune de Taputapuatea de rétablir le lit de la rivière tel qu’il existait avant 2002 sur la parcelle ML 73, de remettre en état leur parcelle et de procéder au bornage ; 2°) de condamner la Polynésie française et la commune de Taputapuatea à leur verser les sommes de 1 999 500 F CFP au titre du remboursement des frais engagés pour enrocher la rivière « Papai », de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral et de 34 400 000 F CFP au titre du préjudice immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la commune de Taputapuatea une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lorsqu’ils ont acquis la parcelle MN6 sur le territoire de la commune de Taputapuatea en août 2002, aucun cours d’eau n’existait ; les travaux de déviation du cours d’eau de la parcelle ML 73 ont été réalisés en 2002 par un conseiller municipal de la commune ; - ils ont alerté la commune et la Polynésie française en 2012 de la dangerosité de la rivière qui continue d’éroder leur terrain malgré les travaux d’enrochement qu’ils ont engagés à leur frais ; - ils sont victimes d’emprise irrégulière et de dommages de travaux publics puisque leur terrain est désormais frappé d’une servitude de curage, qu’il est classé en zone rouge au PPR et qu’il a perdu de sa valeur vénale. Par mémoires en défense enregistrés les 12 mars 2018 et 16 mai 2018, la commune de Taputapuatea, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de décision administrative préalable et en raison de conclusions à fin d’injonction à titre principal ; - elle doit être mise hors de cause puisqu’elle n’est ni propriétaire du domaine public fluvial, ni auteur des travaux de déviation de la rivière ; - aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les créances, à les supposer fondées, sont prescrites ; - aucun des moyens n’est fondé puisqu’elle n’a réalisé aucun travaux et que la rivière Papai était déjà existante sur le terrain des requérants en 2001. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guedikian, substituant Me Antz, représentant M. et Mme T., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Piriou, substituant Me Quinquis, représentant la commune de Taputapuatea. Considérant ce qui suit : 1. Les époux T. ont acquis le 2 août 2002, une parcelle cadastrée MN6 sur le territoire de la commune de Taputapuatea, sur l’ile de Raiatea, et y ont fait édifier une maison d’habitation ainsi qu’une dépendance. Postérieurement à cette acquisition, la rivière « Papai » qui traversait la parcelle attenante ML73, aurait été déviée sur leur parcelle et sans leur autorisation, par un conseiller municipal de la commune. Après avoir réalisé à leur frais un enrochement de la rivière qui inonde leur parcelle, ils ont saisi la commune de Taputapuatea et la Polynésie française d’une demande tendant au rétablissement du cours d’eau sur la parcelle ML73 et à la remise en état de leur parcelle dans sa configuration d’origine et d’une demande indemnitaire. A défaut de réponse de la commune et de la Polynésie française, ils saisissent le tribunal de ce litige. 2. Il résulte de l’instruction que les époux T. soutiennent que la rivière Papai borde leur parcelle depuis sa déviation postérieure à son acquisition le 2 août 2002 par un conseiller municipal de la commune de Taputapuatea. Pour le démontrer, ils produisent leur titre de propriété , qui ne fait pas mention de l’existence de cette rivière sur leur parcelle, ainsi qu’une attestation du vendeur indiquant que la parcelle MN6 n’était pas grevée du passage d’une rivière. En défense, pour contester que des travaux auraient été réalisés postérieurement à l’acquisition de la propriété par les époux T. et auraient conduit à dévier la rivière de son cours naturel situé sur la parcelle attentant ML73, la Polynésie française produit seulement un extrait cartographique qui indique qu’en 2001, soit antérieurement à l’acquisition de ladite parcelle par les requérants, la rivière Papai était dans son tracé actuel. Cependant, et ainsi que le font valoir les époux T., ce document qui fait apparaitre leur maison d’habitation et la dépendance édifiés en 2002, ne saurait refléter la situation de ladite rivière antérieurement à l’année 2002. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence d’une emprise irrégulière, ainsi que l’existence de dommages de travaux publics, ni de déterminer la collectivité maitre d’ouvrage des travaux, sans préjudice des exceptions de prescription. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions indiquées au dispositif ci-dessous. DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête des époux T., il sera procédé à une expertise. L’expert aura pour mission : 1°) prendre connaissance du dossier existant et se faire communiquer par les parties, tous documents sur la consistance de la rivière Papai, appartenant au domaine public fluvial et située à Taputapuatea, avant et après le 2 août 2002 ; 2°) de dire si le tracé actuel de la rivière est situé sur la propriété des requérants ; 3°) de dire le cas échéant, si des travaux de déviation de la rivière Papai sur la parcelle MN6 ont été réalisés, à quelle date et d’en rechercher l’auteur ; 4°) de déterminer les conséquences, en terme de perte de valeur vénale ou locative, des travaux de déviation de la rivière sur la parcelle MN6 et de déterminer les atteintes à la propriété des époux T.. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal. L'expertise aura lieu en présence des époux T., de la commune de Taputapuatea et de la Polynésie française. L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira la mission définie ci-dessus dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans autorisation préalable du président du tribunal. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme T., à la Polynésie française et à la commune de Taputapuatea. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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