Tribunal administratif•N° 1800078
Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1800078
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/06/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800078 du 12 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2018, M. Sébastien L. demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, afférente à son second séjour de deux ans ;
- d’enjoindre à ladite autorité de lui verser la somme qui lui est due à ce titre, outre intérêts de droit au taux légal et capitalisation de ceux-ci à compter de la date d’enregistrement de sa requête.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a illégalement retiré l’article 2 de l’arrêté n°14- 1786-A du ministre de l’intérieur en date du 10 décembre 2014 portant prolongation de son séjour, qui lui reconnaissait le droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, qui n’impose pas un retour effectif en métropole pour percevoir la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement ; sa nouvelle affectation dans les services de la collectivité d’outre-mer a généré des dépenses comparables à celles qui sont engagées par les agents retournant en métropole ;
- il remplit la condition prévue par l’article 2 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996, le centre de ses intérêts matériels et moraux étant situé hors de Polynésie française, et les dispositions de l’article 5 du même décret ne lui sont pas applicables ;
- l’arrêt du Conseil d’Etat n°338179 du 7 mars 2012, visé par la décision litigieuse, ne peut s’appliquer à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée se borne à procéder à la liquidation d’une créance et le droit à percevoir la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement n’est pas remis en cause, mais est subordonné au retour effectif en métropole ; le moyen tiré du retrait illégal d’une décision créatrice de droits est donc inopérant ;
- le versement de la seconde fraction, afférente au second séjour, de l’indemnité d’éloignement, suppose un retour effectif en métropole ;
- le moyen tiré de l’acquisition de l’intégralité de l’indemnité d’éloignement compte tenu de la durée du séjour en Polynésie française est inopérant ;
- concernant la motivation erronée, il convient d’opérer une substitution de motifs.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de l’intérieur du 14 août 2013, M. Sébastien L., attaché d’administration du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, a été affecté pour une durée de deux ans au haut-commissariat de la République en Polynésie française à compter du 2 septembre 2013, afin d’exercer les fonctions de chef de la plateforme de l’achat public interministériel, à la direction des moyens et de la modernisation de l’Etat. Par arrêté du 10 décembre 2014, il a été autorisé à prolonger son séjour pour une nouvelle durée de deux ans. A l’issue de cette affectation, il a obtenu, par arrêtés des 10 juillet et 4 septembre 2017, un détachement d’une durée de deux ans auprès du gouvernement de la Polynésie française, pour exercer les fonctions de chargé d’études au secrétariat général du gouvernement. Par lettre du 19 novembre 2017, il a sollicité le versement de la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement afférente à son second séjour de deux ans en Polynésie française. Par décision du 28 décembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 susvisée : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils (…) recevront : (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie (…) est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé : « L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en …Polynésie française …a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à : / 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu’il est affecté en Polynésie française (…) / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour »
3. En premier lieu, si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Les dispositions législatives et réglementaires citées au point 2 instituent, non pas deux indemnités distinctes obéissant chacune à leurs règles propres, mais une indemnité unique, attribuée pour au plus deux périodes de deux ans chacune, et payable en deux fractions, chacune de ces fractions constituant pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 pour la prise en charge des frais de déménagement et de retour. La décision litigieuse ne remet pas en cause le droit de M. L. au bénéfice de la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement, qui lui est due à raison du second séjour de deux ans qu’il a effectué en Polynésie française à compter du 2 septembre 2015, mais conditionne le versement de celle-ci à un retour effectif de l’intéressé en métropole, où est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette décision ne peut en conséquence être regardée comme le retrait de l’article 2 de l’arrêté n°14-1786-A du ministre de l’intérieur en date du 10 décembre 2014 portant prolongation de son séjour, aux termes duquel « cette affectation (au haut-commissariat de la République en Polynésie française) ouvre droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 ». Par suite, le moyen tiré du retrait tardif d’une décision créatrice de droits doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions rappelées au point 2 que l'octroi de l'indemnité d'éloignement a pour objet de compenser les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, la deuxième fraction, payable à l'issue de chacune des périodes ouvrant droit à cette indemnité, étant plus particulièrement destinée à couvrir les frais exposés lors du retour en métropole. En se référant notamment aux échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi susmentionnée, les auteurs du décret susvisé du 27 novembre 1996 ont entendu réserver le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement aux seuls fonctionnaires qui ont effectivement quitté le territoire à l'issue de l'accomplissement des périodes d'affectation éligibles à cette indemnité et en exclure implicitement mais nécessairement les agents qui ont maintenu leur résidence sur le territoire à l'issue de ces périodes. Par suite, un agent qui, tel M. L., continue de résider en Polynésie française après l’expiration des deux périodes prévues par ces textes ne peut recevoir la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. L. fait valoir que par une attestation du 14 août 2017, les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ont précisé que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé hors de Polynésie française, et qu’il a accompli l’intégralité de son séjour, et n’est ainsi pas au nombre des agents visés par les dispositions de l’article 5 du décret n°96-1028, ces circonstances sont inopérantes.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. L. soutient que la décision litigieuse cite à tort l’arrêt n°338179 du Conseil d’Etat du 7 mars 2012, dès lors que le fonctionnaire concerné était affecté sans limitation de durée en Polynésie française, alors que lui-même y avait été affecté pour une durée de deux ans, renouvelable une seule fois, cette référence jurisprudentielle partiellement inappropriée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Sébastien L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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