Tribunal administratif•N° 1700447
Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700447
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/06/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Textes attaqués
Arrêté n° 1320 DIRAJ/BAJC du 12 octobre 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700447 du 12 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, présentée par Me Jannot, avocat, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 12 octobre 2017 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale, à l’exception de son article 36, et à titre subsidiaire d’en annuler les articles 23 à 34 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir car il défend les intérêts des communes ;
- il résulte des dispositions de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- à titre subsidiaire, les frais de mission ne sont pas assimilables à des indemnités et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors que l’arrêté fixe le régime indemnitaire des agents des communes et non des élus, le SPCPF n’a pas intérêt à agir ;
- l’arrêté, qui se borne à déterminer les primes susceptibles d’être accordées aux agents, a été pris par le haut-commissaire en application de article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ;
- le remboursement des frais de déplacement entre dans le champ de compétence de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Jannot, représentant le SPCPF, et celles de de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour le SPCPF a été enregistrée le 5 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
Selon l’article 4 de ses statuts, le SPCPF, constitué par 46 commune de Polynésie française, a pour objet d’exercer pour toutes les communes membres la promotion de l’institution communale ainsi que l’information et la formation des élus municipaux, et à titre optionnel diverses compétences parmi lesquelles ne figure pas la gestion des ressources humaines. Ces missions ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté par lequel le haut-commissaire fixe le régime indemnitaire des fonctionnaires des communes. Il ne s’est pas prévalu avant la clôture de l’instruction d’un autre intérêt à agir que la défense des intérêts des communes. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur ses moyens, la requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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