Tribunal administratif1700459

Tribunal administratif du 12 juin 2018 n° 1700459

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/06/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700459 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M. Marc A. demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande de mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour l’année 2018. Il soutient que sa carrière étant gérée par l’académie d’Aix- Marseille depuis septembre 2015, il satisfait à la condition de deux ans hors du territoire posée par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A. n’était pas affecté à Manosque durant sa période de disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue d’une affectation de deux ans renouvelée une fois en Polynésie française, du 8 août 2011 au 31 août 2015, M. A., professeur de lycée professionnel hors classe, a été nommé au lycée des métiers Louis Martin Bret de Manosque, où il a servi du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis à compter du 1er septembre 2017. Du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, il a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles. Par la décision attaquée du 21 décembre 2017, le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de l’admettre à participer à la campagne de mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française de l’année 2018 au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’affectation d’une durée de deux ans prévue par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. 2. Aux termes de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…). » Aux termes de l’article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. (…). » Alors même que M. A. a été affecté au lycée des métiers Louis Martin Bret de Manosque à compter du 1er septembre 2015 et avait vocation à y reprendre son poste, ce qu’il a fait le 1er septembre 2017, sa période de disponibilité, durant laquelle il était placé hors de son administration d’origine, ne peut être regardée comme une affectation au sens de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à la prise en compte de cette période pour l’appréciation de son droit à demander une nouvelle affectation en Polynésie française. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Marc A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Marc A. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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