Tribunal administratif•N° 1800206
Tribunal administratif du 05 février 2019 n° 1800206
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
05/02/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800206 du 05 février 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018 , présentée par Me Lienard-Leandri, M. Toanui L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision prise oralement le 12 octobre 2017 et matérialisée par la note de service du 13 octobre 2017 du directeur régional des douanes et des droits indirects de Polynésie française lui notifiant son changement d’affectation ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de l’affecter dans ses précédentes fonctions dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la même autorité de reconstituer ses droits à traitements et primes depuis le 16 octobre 2017, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief puisqu’elle est prise en considération de la personne, qu’il s’agit d’une mutation d’office et que ses nouvelles attributions sont moins importantes que dans sa précédente affectation, et moins rétribuées, puisqu’il est privé de certaines primes ; - la décision attaquée constitue également une sanction déguisée ;
- la décision attaquée n’a pas été prise dans les formes et n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
- il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier avant la décision attaquée et a été privé des garanties liées aux sanctions c'est à dire la motivation et la saisine du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief et ainsi la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Par jugement n°1700440 du 27 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête présentée pour M. Toanui L., présentée par le même conseil, dirigée contre la même décision, comportant les mêmes moyens et les mêmes conclusions que la présente requête. Par suite, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Toanui L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 5 février 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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