Tribunal administratif1800439

Tribunal administratif du 04 février 2019 n° 1800439

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/02/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800439 du 04 février 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, présentée par Me Neuffer, M. Monoihere S. demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert et de lui confier les missions suivantes : - analyser son dossier médical et se faire communiquer tout document dont il a fait l’objet, l’évolution de son état de santé et les traitements appliqués ; - l’examiner et faire procéder à toutes investigations médicales utiles et dire s’il est victime d’un empoisonnement ; - procéder à des prélèvements sur son lieu de travail et procéder à toute analyse utile ; - le cas échéant, déterminer une durée de l’incapacité temporaire de travail et la prévisibilité d’une reprise partielle ou totale ; - dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice en les qualifiant ; - dire s’il peut résulter de l’empoisonnement une incapacité permanente et chiffrer le taux du déficit existant ; - dire si son état est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui paraitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire s’il est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’il exerçait avant cette situation ; - dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Il expose son parcours au sein de l’administration pénitentiaire depuis sa réussite au concours de surveillant en juillet 2011 ; il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer s’il a été victime d’un empoisonnement au mercure et s’il présente les signes et symptômes d’un harcèlement moral. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est dépourvue d’utilité. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017). 2. A l’appui de sa demande, M. Monoihere S. a produit un total de 137 pièces jointes, parmi lesquelles plusieurs documents à caractère médical. Il dispose ainsi d’ores et déjà de nombreux éléments pour engager devant le tribunal un éventuel recours au fond, s’il souhaite, comme il l’indique, mettre en cause la responsabilité de l’administration à raison de l’empoisonnement ainsi que du harcèlement dont il prétend avoir été victime sur son lieu de travail. En outre, le taux élevé de mercure sanguin dont il fait état est comparable à celui de l’ensemble de la population résidant en Polynésie française, si bien que le lien de causalité entre les éventuels préjudices et une éventuelle faute du service apparait bien incertain. Dans ces conditions, l’utilité de la mesure sollicitée devant le juge des référés, juge des évidences, ne peut être regardée comme établie et la demande de M. S. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Monoihere S. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Papeete, le 4 février 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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