Tribunal administratif•N° 1900022
Tribunal administratif du 04 février 2019 n° 1900022
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/02/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéTravail et emploi
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900022 du 04 février 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, présentée par Me Neuffer, M. Mario L. demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert et de lui confier les missions suivantes :
- analyser son dossier médical et se faire communiquer tout document dont il a fait l’objet, l’évolution de son état de santé et les traitements appliqués ;
- l’examiner et faire procéder à toutes les investigations médicales utiles depuis le rapport du docteur Joncker du 22 avril 2016 ;
- dire quels sont les aménagements nécessaires et restrictions concernant son travail.
Il expose que son état de santé s’est dégradé depuis plusieurs années, qu’il a notamment été placé en arrêt de travail pendant 4 ans, de décembre 2009 à décembre 2013 , qu’il a bénéficié d’un « mi-temps thérapeutique » en 2014 , que deux rapports d’expertise relatifs à sa situation ont été réalisés à la demande de la CPS le 5 juin 2015 et le 22 avril 2016 , que le 24 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction et surveillance médicale renforcée, confirmé le 10 septembre 2018 par l’inspecteur du travail .
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est irrecevable ; que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie ; que la décision de l’inspecteur du travail est fondée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. L. est salarié au sein de « Polynésie Première », qui dépend du groupe « France télévisions », et il n’est ni établi, ni même allégué qu’il serait titulaire d’un contrat de droit public. Ainsi, un éventuel litige sur son aptitude au travail ne relèverait a priori pas de la compétence de la juridiction administrative. Au demeurant, le requérant n’indique pas expressément la nature du litige dont il pourrait saisir le tribunal, même s’il fait état de la décision de l’inspecteur du travail du 10 septembre 2018 ayant confirmé son avis d’aptitude , qui mentionne la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, mais dont il a reçu notification au plus tard le 3 octobre 2018, si bien qu’un tel recours serait en tout état de cause tardif au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative . Dans ces conditions, l’utilité de la mesure sollicitée devant le juge des référés, juge des évidences, ne peut être regardée comme établie et la demande de M. L. ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Mario L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 février 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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