Tribunal administratif1800204

Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800204

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/01/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800204 du 31 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 17 janvier 2019, la société Sin Tung Hing Marine, représentée par Me Bouchet, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler le commandement de payer la somme de 7 382 675 F CFP émis le 23 avril 2018, ainsi que le titre de recettes du 27 décembre 2017 portant sur la somme de 7 392 726 F CFP ; 2°) de mettre à la charge du Port Autonome de Papeete une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait d’une convention d’occupation du domaine public appartenant au PAP depuis 2002, au tarif de 1 445 F/m²/an, qui a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2015 en application de la délibération n° 46/2006 du 23 novembre 2006, soit une somme annuelle de 2 796 075 F CFP ; - à compter du 1er janvier 2016, le PAP lui a proposé une nouvelle convention portant à 3 381 F CFP/m²/an la redevance en application de la délibération n° 34/2008 du 23 septembre 2008 portant la somme annuelle a devoir à 6 542 235 F CFP, soit une augmentation de 134 % ; - elle a refusé de signer et à continuer à payer sur le fondement de l’ancienne convention, et a contesté ces tarifs mais le 31 janvier 2018 elle a été destinataire d’un titre de recettes pour la somme de 7 392 726 F CFP qu’elle a contesté ; le 9 mai 2018 elle a reçu un commandement de payer la même somme de 7 392 726 F CFP ; - le commandement de payer est irrégulier en la forme puisqu’il ne précise pas les immeubles concernés mais se borne à indiquer qu’il s’agit d’un terrain de 1 935 m² ; - le titre de recettes n’a pas été régulièrement notifié puisque le texte support de la redevance n’est pas mentionné et en tout état de cause, les tarifs ont été mal interprétés par le PAP car elle devait bénéficier d’un tarif préférentiel. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2018, le Port Autonome de Papeete, représenté par Me Etilagé, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que la société Sin Tung Hing Marine soit expulsée du domaine public sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et à ce qu’une somme de 250 000 F CFP lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le recours contre le titre de recettes est tardif et donc irrecevable ; - aucun texte n’est invoqué au soutien des moyens selon lesquels le commandement de payer serait irrégulier et mal fondé ; - la somme réclamée est une indemnité représentative d’une redevance ; - la société requérante étant sans droit ni titre depuis 2016, il est demander de l’expulser avec le concours de la force publique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Etilagé représentant le Port Autonome de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. La société Sin Tung Hing Marine occupe depuis 2002 deux terrains du domaine public du Port Autonome de Papeete, d’une superficie totale de 1935 m², sur lesquels elle a construit un hall d’exposition pour les bateaux et les moteurs marins et un atelier pour la construction et la réparation navale. La dernière convention dont elle a bénéficié, n°2007-57 du 7 mai 2007, a été reconduite par avenants jusqu’au 31 décembre 2015. Par courrier du 7 décembre 2015, le Port Autonome de Papeete lui a adressé une nouvelle convention en raison de la modification des tarifs résultant de la délibération n°34/2008 du 23 septembre 2008 du Port Autonome de Papeete. La société requérante a refusé de signer la convention proposée et s’est maintenue dans les lieux en revendiquant le montant de la redevance antérieure, sur la base de 1445 F/m²/an. Par courriers des 5 janvier 2017 et 18 décembre 2017 le Port Autonome de Papeete lui a fait savoir qu’elle restait redevable de la somme de 6 542 235 F pour l’année 2016, et de la même somme pour 2017. Sans paiement de sa part, le Port Autonome de Papeete a émis un titre de recettes le 27 décembre 2017 puis un commandement de payer le 23 avril 2018. La société Sin Tung Hing Marine conteste ces deux décisions et reconventionnellement le Port Autonome de Papeete doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint à la société requérante de quitter les lieux. Sur le commandement de payer du 23 avril 2018 : 2. D’une part, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Doit, en conséquence, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 23 avril 2018 ne serait pas suffisamment motivé. D’autre part, il résulte clairement des mentions de cet acte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les terrains occupés sont expressément visés dans le commandement de payer, et qu’elle ne peut raisonnablement ignorer qu’elle occupe deux terrains de 960 et 975 m² depuis 2002, soit une superficie totale de 1935 m². Enfin, la circonstance que la société aurait versé un acompte est sans incidence sur la légalité du commandement de payer, dès lors qu’il n’est pas démontré que les versements qu’elle aurait effectués sont relatifs aux dettes en cause. Par suite, les conclusions de la société Sin Tung Hing Marine doivent être rejetées sur ce point. Sur le titre de recettes du 27 décembre 2017 : 3. En premier lieu, par titre exécutoire du 27 décembre 2017, le Port autonome de Papeete a mis à la charge de la société Sin Tung Hing Marine une somme de 7 392 726 F CFP, toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnité due pour l’occupation de terrains de 1975 m² sur le domaine public. La société requérante fait valoir que ce titre ne serait pas suffisamment motivé notamment en droit. Cependant, si tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ces bases peuvent avoir été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le titre de recettes mentionne et joint une facture à laquelle est annexée la décision n°2017/416 dans laquelle la délibération n°34/2008 du 23 septembre 2008 qui fonde la créance est précisée. En conséquence, le titre exécutoire est suffisamment motivé. 4. En second lieu, la somme réclamée par le titre exécutoire contesté, n’est pas une redevance mais une indemnité représentative de l’occupation irrégulière, sans droit ni titre, du domaine public du Port Autonome de Papeete. Par suite, sont inopérants les moyens selon lesquels les tarifs qui lui sont réclamés auraient été irrégulièrement fixés et qu’elle aurait dû bénéficier d’un tarif préférentiel prévu par la délibération n°34/2008. En outre, en se bornant à faire valoir que les tarifs ont considérablement augmenté, la société requérante ne démontre pas le caractère excessif de l’indemnité représentative qui lui est réclamée. Par suite, et sans qu’il y soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles du Port Autonome de Papeete tendant à l’expulsion du domaine public : 5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société Sin Tung Hing Marine occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 le domaine public du Port Autonome de Papeete. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’évacuer ce domaine public dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 6. Le Port Autonome de Papeete n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il verse à la société requérante une somme sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la société Sin Tung Hing Marine versera au Port Autonome de Papeete la somme de 150 000 F CFP sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sin Tung Hing Marine est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la société Sin Tung Hing Marine d’évacuer le domaine public du Port Autonome de Papeete dans un délai de 3 mois. Article 3 : La société Sin Tung Hing Marine versera au Port Autonome de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sin Tung Hing Marine et au Port Autonome de Papeete. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 janvier 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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