Tribunal administratif•N° 1800353
Tribunal administratif du 10 janvier 2019 n° 1800353
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux
Date de la décision
10/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800353 du 10 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, présentée par Me Usang, avocat, la S.C.I AI 15 demande au tribunal :
- de la décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les transactions, et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018 , la Polynésie française conclut au non lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, et au rejet de la demande présentée au titre des frais liés au litige .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens… » . 2. En premier lieu, par décisions du 14 novembre 2018, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des impositions litigieuses. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.C.I AI 15 présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I AI 15 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les transactions, et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 .
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I AI 15 présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la S.C.I AI 15 et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le dix janvier deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)