Tribunal administratif•N° 1800282
Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800282
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/01/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800282 du 31 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2018 et 18 janvier 2019, M. Michel R. et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie, représentés par Me Usang, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. R. pour motif économique sur demande de la société Compagnie Tahitienne d’Acconage ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. R. a été recruté comme manœuvre en 2001, puis a exercé les fonctions de pointeur MAD/pointeur navires et s’est présenté aux élections de délégué du personnel et du comité d’entreprise du 14 février 2018 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article Lp 2511-4 du code du travail de la Polynésie française dans un délai supérieur aux deux mois réglementaires puisqu’elle n’a été notifiée que le 25 juin 2018 ;
- le caractère individuel de l’enquête contradictoire n’a pas été respecté ;
- la nature des mandats détenus par l’intéressé n’est pas mentionnée dans la décision attaquée ;
- le licenciement est discriminatoire car seuls les salariés appartenant à la CSIP sont concernés par les licenciements ; l’article Lp 1222-15 du code du travail prévoit pourtant que les représentants du personnel doivent être informés et consultés sur les licenciements économiques ;
- l’inspecteur du travail n’a vérifié ni le motif économique du licenciement ni les possibilités de reclassement ni les discriminations dans les propositions de reclassement.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2018, la société Compagnie Tahitienne d'Acconage, représentée par Me Chicheportiche, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 113 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Chicheportiche, représentant la société Cotada.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la perte d’un client important, la société Compagnie Tahitienne d'Acconage (Cotada) a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier, pour motif économique, M. R. qui occupait les fonctions de pointeur MAD /pointeurs navires au sein de la société. L’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 20 juin 2018 dont M. R. et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le signataire de la décision attaquée, M. D., ne disposerait ni de la qualité d’inspecteur du travail ni d’une délégation de signature pour autoriser les licenciements de salariés protégés.
3. Cependant, M. D., qui a été recruté en Polynésie française au grade de directeur adjoint du travail, appartient nécessairement au corps des inspecteurs du travail. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que malgré son grade de directeur adjoint, il n’ait pas été affecté à un poste d’inspecteur du travail. Au demeurant si tel était le cas, un directeur adjoint du travail peut suppléer un inspecteur du travail en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, même en l’absence de texte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que l’article Lp. 2511- 4 du code du travail aurait été méconnu. Selon ces dispositions : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son choix. /L'inspecteur du travail dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision./Le délai court à compter de la réception de la demande motivée, prévue à l'article Lp. 2511-2. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que l’inspecteur du travail a été saisi par l’employeur de M. R. d’une demande de licenciement, par lettre reçue à la direction du travail le 23 avril 2018. Par conséquent, la décision de l’inspecteur du travail du 20 juin 2018 a bien été prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La circonstance que cette décision n'ait été notifiée que le 25 juin 2018 à l’employeur de M. R. est sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’enquête contradictoire, exigée par les dispositions précitées de l’article Lp. 2511- 4 du code du travail, n’a pas été régulière car les 4 salariés dont le licenciement était demandé par la société Cotada, ont été entendus ensemble.
7. Si l’enquête contradictoire effectuée par l’inspecteur du travail implique effectivement pour le salarié le droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur, elle n’exclut pas la possibilité pour celui-ci, lorsque plusieurs salariés protégés font comme en l’espèce l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement simultanée pour des faits similaires, de les entendre simultanément en dehors de la présence de l’employeur à la condition qu’aucun n’ait demandé à être entendu seul. Or il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail avait envisagé d’entendre séparément les 4 salariés qui étaient convoqués à des heures différentes le 7 mai 2018. Toutefois, ces salariés se sont présentés à la même heure accompagnés d’un représentant syndical qui a émis le souhait d’une audition commune. Aucun des salariés en cause n’ayant présenté à l’inspecteur une demande d’être entendu individuellement, l’enquête que celui-ci a menée a, dans les circonstances de l’espèce, été régulière.
8. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée ne mentionnait pas les mandats détenus par le salarié, ce moyen manque en fait dès lors que la décision du 20 juin 2018 indique « candidat aux élections des délégués du personnel, candidat aux élections du comité d’entreprise», et que les requérants ne soutiennent pas que M. R. détenait un mandat de représentation.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (…) 5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures (…)». Selon l’article Lp. 1222-11 du même code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (…)». 10. Lorsque le licenciement d'un salarié visé à l’article Lp. 2511-1 précité est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise.
11. Les requérants soutiennent d’une part que le licenciement de M. R. serait discriminatoire et fondé sur son appartenance syndicale, d’autre part que l’inspecteur du travail n’aurait pas contrôlé la réalité du motif économique de licenciement, et enfin que les efforts de reclassement de son employeur n’ont pas été suffisants.
12. En ce qui concerne le caractère discriminatoire du licenciement, les requérants font valoir que seuls des membres du syndicat CSIP ont fait l’objet de demandes de licenciement, et que le syndicat CSIP a été exclu des négociations du plan de départ volontaire. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que la société Cotoda n’aurait pas respecté les critères d’ordre de licenciement fixés par l’article 35 de la convention collective de la manutention portuaire et par l’article Lp. 1222-13 du code du travail. En outre, en application de l’article Lp. 1222-14 de ce code , seul le comité d’entreprise devait être consulté sur les propositions de licenciement économique et en conséquence l’employeur n’était pas dans l’obligation d’associer les délégués du personnel à la consultation. Enfin, l’accord d’entreprise signé le 21 février 2018, au demeurant facultatif, a été régulièrement conclu avec un seul syndicat. En conséquence, le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement de M. R. doit être écarté.
13. En ce qui concerne la réalité du motif économique du licenciement de M. R., il ressort des pièces du dossier que la société Cotoda a été informée, dès novembre 2017, de la perte d’un client important, la société Seastrade, avec lequel elle réalisait un tiers de son activité. Les comptes de résultats prévisionnels ainsi qu’une note économique qui accompagnaient la demande de licenciement, faisaient état d’une perte prévisionnelle de 93 millions de francs. L’inspecteur du travail a donc pu, à bon droit, décider que les conditions exigées par l’article Lp. 1222-11 du code du travail étaient réunies, en constatant que la réorganisation de l’entreprise était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise à la suite de la perte d’un client essentiel.
14. En ce qui concerne les efforts de reclassement de l’employeur, d’une part il n’est pas établi que la société Cotada appartiendrait à un groupe. D’autre part, et en tout état de cause, il n’y aurait lieu de tenir compte, pour apprécier les efforts de reclassement, que des demandes adressées aux sociétés qui ont le même secteur d’activité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que les postes laissés libres par les départs volontaires de l’entreprise, soit étaient supprimés, soit ne pouvaient être proposés au requérant qui ne détenait pas le permis poids lourds et n’était pas en charge d’assister les chauffeurs super poids lourds. En outre, la société Cotada a adressé des demandes en vue du reclassement de M. R., à une trentaine de sociétés dans lesquelles elle même ou ses actionnaires détenaient des parts sociales, ce qui démontre un effort sérieux et réel de reclassement. La circonstance que certaines de ses sociétés n’aient pas répondu ne saurait lui être reprochée. Par suite, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de favoriser un reclassement de son salarié, même s’il n’y est pas parvenu.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Cotada en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2018 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. R. doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cotada, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. R. et à la confédération des syndicats indépendants de Polynésie une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Cotada sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. R. et de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cotada au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R., à la confédération des syndicats indépendants de Polynésie, à la Polynésie française et à la Compagnie Tahitienne d'Acconage.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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