Tribunal administratif•N° 1800281
Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800281
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
31/01/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800281 du 31 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2018 et 21 novembre 2018, Mme Vaianu O. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le sous- directeur des personnels du ministère de l’intérieur a refusé de procéder à sa nomination à la suite de sa réussite à l’examen professionnel d’accès au corps interministériel d’attaché d’administration de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa nomination rétroactive au grade d’attaché d’administration de l’Etat au titre de la session 2018, sous astreinte de 15 000 F CFP de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois ; 3°) à titre subsidiaire de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a accompli des services publics d’une durée supérieure à 6 ans dans un emploi de catégorie B ou équivalent ; en effet, les services qu’elle a effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de catégorie 2 de la convention ANFA, sont des services publics dès lors qu’ils ont été réalisés pour le compte du haut-commissaire de la République en Polynésie française et qu’ils consistaient en des tâches administratives ; elle remplissait donc les conditions fixées par l’article 12 II du décret n°2011- 1317 du 17 octobre 2011, pour passer l’examen d’accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat ;
- elle a bénéficié de l’accord de sa hiérarchie pour la prise en charge de la préparation à l’examen et ainsi si le tribunal rejetait ses conclusions à fin d’annulation, il y aurait lieu de lui accorder une indemnisation pour le préjudice moral qu’elle a subi.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française représenté par Me Boumba, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme O..
Considérant ce qui suit :
1. Mme O. a été recrutée le 1er juillet 2010 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en qualité d’agent contractuel pour occuper le poste d’assistante juridique ,chargée de la mise en place de la fonction publique communale, emploi relevant de la 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (Anfa). A la suite de sa réussite au concours, elle a été nommée secrétaire administrative à compter du 23 avril 2012, puis secrétaire administrative de classe supérieure au 1er janvier 2016. Mme O. a été déclarée admise à l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat par décision du jury du 5 juillet 2018. Cependant par un courrier du 6 août 2018, le ministre de l’intérieur l’a informée qu’elle ne serait pas nommée attachée d’administration de l’Etat malgré sa réussite à l’examen professionnel, car elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté fixée par le décret du 17 octobre 2011. Mme O. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 12 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « (…) II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. / Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'ancienneté requise pour l'inscription à l'examen professionnel d'accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat, à savoir « six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent », ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie B. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme O. a occupé à compter du 1er juillet 2010 un poste de la 2ème catégorie Anfa au haut-commissariat de la République en Polynésie française, dont il est constant qu’il équivaut à un poste de catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Par suite, à la date du 1er janvier 2018, elle remplissait la condition d’ancienneté pour se présenter à l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat. Ainsi, en refusant de la nommer et en considérant qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit. En conséquence, sa décision du 6 août 2018 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, à la circonstance que Mme O. remplissait les conditions pour passer l’examen professionnel, et compte tenu de sa réussite à l’examen, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la nommer dans le corps en cause à la date à laquelle les autres lauréats ont été nommés, dans un délai de 2 mois, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les autres conclusions : 6. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme O. à titre subsidiaire, conclusions qui au demeurant n’ont pas été précédées d’une demande préalable et qui ne sont pas chiffrées. 7. Mme O. ne démontrant pas avoir engagé des frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 août 2018 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de Mme O. dans le corps des attachés interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme O. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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