Tribunal administratif1800305

Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800305

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/01/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800305 du 31 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2018 et 27 novembre 2018, M. Robert T. demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 17 aout 2018 et 29 août 2018 par lesquelles le maire de la commune de Papeete l’a intégré dans la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans la spécialité « sécurité publique » du cadre d’emplois d’application, au 12ème échelon du grade de brigadier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ne sont pas motivées alors que l’avis de la commission de conciliation lui était favorable ; - il est titulaire d’un baccalauréat et exerce depuis 22 ans à la commune de Papeete ; il remplit donc les conditions pour une intégration dans le cadre « maîtrise » ; il assure le remplacement du directeur de brigade (5 agents) les décisions sont donc entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. T. lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - l’arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. T. et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. M. T., agent public employé par la commune de Papeete sous contrat à durée indéterminée depuis l988, a souhaité être intégré à la fonction publique communale dans le cadre d’emplois « maîtrise ». Cependant le maire de la commune de Papeete, par décisions du 17 août 2018 et 29 août 2018 l’a intégré dans la spécialité « sécurité publique » du cadre d’emplois « d’application », au 12ème échelon du grade de brigadier. M. T. demande l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ne l’ont pas intégré dans le cadre d’emplois « maîtrise » de la fonction publique communale. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 78 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes (…) de la Polynésie française (…) : « Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration. /Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de conciliation, saisie par M. T. sur sa demande d’intégration dans le cadre d’emplois « maîtrise » a émis un avis favorable au requérant. Cependant il ressort également de la décision du 17 août 2018, que le maire de la commune de Papeete a suffisamment motivé son refus de suivre l’avis de la commission de conciliation en indiquant que : « au regard des articles 3 et 22 de l’arrêté Dipac, des missions de police judiciaire et administrative que vous exercez actuellement, de votre fonction d’adjoint responsable d’une brigade et de la durée de 22 ans d’expérience professionnelle acquise au sein de la direction de la police municipale, votre situation correspond pleinement, à mon sens, au classement proposé ». Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 août 2018 doit donc être écarté. 4. En second lieu, selon le V de l’article 3 de l’arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois « application » : « Les fonctionnaires du cadre d’emplois « application » appartenant à la spécialité « sécurité publique » (…) peuvent notamment : (…) assurer, sous l’autorité du directeur de police municipale, lorsqu’il existe, l’encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipal. ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « (…) Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant (…) ». 5. Alors que le V de l’article 3 de l’arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois « maîtrise » dispose que : « Les fonctionnaires du cadre d’emplois « maitrise » appartenant à la spécialité « sécurité publique » (…) peuvent notamment : (…) assurer, sous l’autorité du directeur de police municipale, lorsqu’il existe, l’encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l’activité. / exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipal. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. T. occupe un poste de responsable adjoint de l’unité d’intervention tactique, composée de 5 agents et dirigée par un responsable, lequel est placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint au directeur de la police municipale, ce dernier étant intégré au cadre d’emplois « maîtrise » de la spécialité « sécurité publique ». Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant exerce les missions énoncées par les dispositions précitées de l’arrêté n°1118 Dipac relatif au cadre d’emplois « application », et qu’il n’est pas en situation d’exercer les fonctions d’adjoint au directeur de la police municipale prévues par l’arrêté n°1117 Dipac relatif au cadre d’emplois « maîtrise ». La circonstance qu’il est titulaire d’un baccalauréat Marketing depuis 2011 n’est pas, à elle seule, de nature à entrainer l’illégalité d’une intégration dans le cadre d’emplois « application ». En conséquence, en intégrant M. T. dans le cadre d’emplois « application » compte tenu des missions qu’il exerce sous l’autorité d’un responsable, d’un adjoint au directeur et d’un directeur de la police municipale, le maire de la commune de Papeete a fait une exacte appréciation des dispositions en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. T. tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant une somme sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T. une somme à verser à la commune de Papeete, sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 janvier 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol