Tribunal administratif•N° 1800440
Tribunal administratif du 08 janvier 2019 n° 1800440
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
08/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Domaine. Aménagement. Droit de préemption. Référé suspension. Article L521-1 CJA. Urgence. Acquéreur évincé. Circonstances particulières. Réalisation rapide du projet. Appréciation globale par le juge. Suspension partielle
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800440 du 08 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, présentée par Me Gourdon, avocat, M. François O. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a indiqué qu’il entendait exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AN n°18, sise à Uturoa, sur l’île de Raiatea ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard des prescriptions de l’article R.522-1 du code de justice administrative ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à l’atteinte portée à sa qualité d’acquéreur évincé ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à faire état d’un « projet d’intérêt général », alors que l’article D.131-4 du code de l’aménagement de la Polynésie française énumère limitativement les objets du droit de préemption et que son dernier alinéa précise que « toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » ;
- elle n’est accompagnée d’aucun prix, en méconnaissance de l’article D.131- 12 du code de l’aménagement de la Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la motivation de la préemption a été précisée par lettre adressée le 6 décembre 2018 à l’office notarial, indiquant que la collectivité d’outre- mer entendait exercer son droit de préemption pour la constitution de réserves foncières, en vertu de l’article D. 131-4 du code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- les dispositions du 2ème tiret de l’article D.131-12 de ce code ont été bien respectées en l’espèce, dès lors que la déclaration d’aliéner mentionnait expressément le prix de vente (52.500.000 F CFP) et que la décision litigieuse décrit précisément la transaction et en rappelle le montant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1800441 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Gourdon, représentant M. O., et Mme Malet-Maurel, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments soulevés dans leurs écritures. En outre, Me Gourdon a soulevé à la barre le moyen tiré du non respect des articles D.131-9 et D.131-24 du code de l’aménagement de la Polynésie française, en l’absence de notification dans le délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la décision portant exercice du droit de préemption.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 8 janvier 2019 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. O. a conclu le 24 août 2018 un compromis en vue de l’acquisition de la parcelle litigieuse, formant le lot n°1.4 du domaine Boubée-Barrier, cadastré section AN n°18, sise à Uturoa, sur l’île de Raiatea. Il a donc la qualité d’acquéreur évincé. Dans ses écritures, la Polynésie française ne conteste pas que la condition d’urgence est en l’espèce remplie. Si, à la barre, ses représentants ont évoqué le projet d’aménagement touristique du site, ils n’ont fait état d’aucun élément précis de nature à justifier la réalisation rapide de ce projet. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, les moyens sus analysés, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D.131-9, D.131-12 et D.131-24 du code de l’aménagement de la Polynésie française sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a indiqué qu’il entendait exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AN n°18, sise à Uturoa, sur l’île de Raiatea .
5. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption , cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent ces dispositions de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets mentionnées ci-dessus. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. O. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a indiqué qu’il entendait exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AN n°18, sise à Uturoa, sur l’île de Raiatea, en tant qu’elle permet à la collectivité d’outre-mer de prendre possession du bien en cause et d’en disposer ou d’en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision. En revanche, faute pour le requérant d’apporter des éléments particuliers et circonstanciés susceptibles de démontrer l’urgence qui s’attacherait, pour lui, à poursuivre la réalisation de son projet avant qu’il soit statué sur sa demande d’annulation, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de suspendre cette décision en tant qu’elle fait obstacle à l’aliénation du bien à son profit.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dès lors que le requérant n’a pas précisé le montant de sa demande, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a indiqué qu’il entendait exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AN n°18, sise à Uturoa, sur l’île de Raiatea est suspendue en tant qu’elle permet à la Polynésie française de prendre possession du bien et d’en disposer ou d’en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 janvier 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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