Tribunal administratif•N° 1800347
Tribunal administratif du 08 janvier 2019 n° 1800347
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance
Date de la décision
08/01/2019
Type
Ordonnance
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800347 du 08 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, présentée par Me Usang, avocat, M. M. René L., Mme Tatiana L. et Mme Jeanine L. demandent au tribunal :
- d’annuler le permis de travaux immobiliers n°18-699-3 MLA.AU du 13 août 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française à Mme Denise V en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°418, section B, à Mahina ;
- de condamner Mme V à leur verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » .
2. En premier lieu, par lettre en date du 17 octobre 2018 , postérieure à l’introduction de la requête et dont les parties ont été informées au plus tard le 19 octobre 2018, date de l’audience au cours de laquelle le juge des référés a examiné la demande de suspension de l’exécution du permis litigieux, le chef du service de l’urbanisme a indiqué à Mme Denise V que dès lors que les plans figurant dans son dossier de demande ne mentionnaient pas plusieurs éléments , dont la construction édifiée sur le terrain en 1983, l’autorisation de travaux immobiliers qui lui avait été délivrée, « accordée sur la base d’éléments de nature à induire l’administration en erreur » était caduque , en application des dispositions de l’article LP114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française . Ainsi, le permis de travaux immobiliers contesté devant être regardé comme ayant été retiré, et ce retrait étant désormais définitif, les conclusions à fin d’annulation des requérants sont devenues sans objet et il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. René L. et autres tendant à l’annulation du permis de travaux immobiliers n°18-699-3 MLA.AU du 13 août 2018 délivré par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française à Mme Denise V en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°418, section B, à Mahina.
Article 2 : Les conclusions de M. René L. et autres présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à René L., Mme Tatiana L. et Mme Jeanine L., à la Polynésie française et à Mme Denise V.
Fait à Papeete, le huit janvier deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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