Tribunal administratif•N° 1900005
Tribunal administratif du 09 janvier 2019 n° 1900005
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de fournitures. Communes. Référé précontractuel. article L551-24 CJA. Signature du contrat. Irrecevabilité. Rejet
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900005 du 09 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, présentée par Me Millet, avocat, l’EURL Formation Etudes Protection Incendie (FEPI) demande au juge des référés , sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à la commune de Punaauia de lui préciser chacune des notes obtenues par la société Tahiti Automobiles sur les différents critères de notation de son offre, et notamment sur la valeur technique de celle-ci ;
- de suspendre la signature du lot n°1 du marché AAPC n°AO18/10 lancé par la commune de Punaauia, portant sur la « fourniture et (la) livraison d’un véhicule de secours à victimes ».
Elle soutient que contrairement aux dispositions de l’article L.P 332- 1 du code des marchés publics de la Polynésie française, la commune de Punaauia ne l’a pas informée des notes allouées à l’attributaire du marché, et que cette absence d’information traduit un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » . Aux termes de l’article R.222-1 du même code: « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Il résulte de l’instruction que le marché contesté par l’EURL FEPI , relatif à la fourniture et à la livraison d’un véhicule de secours à victimes , a été signé le 13 décembre 2018 par le maire de Punaauia, déposé à la subdivision administrative le 17 décembre 2018 et notifié le 31 décembre 2018 à la société Tahiti Automobiles, attributaire . Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par la société requérante au juge des référés, qui ne peut dans ce cadre être utilement saisi qu’avant la signature du contrat, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Formation Etudes Protection Incendie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Formation Etudes Protection Incendie et à la commune de Punaauia.
Fait à Papeete, le neuf janvier deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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