Tribunal administratif1800273

Tribunal administratif du 15 janvier 2019 n° 1800273

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance

Date de la décision

15/01/2019

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800273 du 15 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la décision en date du 17 septembre 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1800273, présentée par M. Tehau A., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre François Bousquet, en qualité d’expert. Vu enregistré le 13 décembre 2018 le pré-rapport présenté par le médecin expert. Vu enregistrés le 3 janvier 2019 au greffe du tribunal le rapport d’expertise et la note des frais honoraires présentés par le docteur Bousquet ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F CFP. En second lieu, M. Tehau A. est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 1er octobre 2018 du bureau d’aide juridictionnelle – section administrative du tribunal administratif de la Polynésie française. En application des dispositions de l’article 119 du décret n° 97-1266 du 19 décembre 1991, les frais d’expertise sont mis à la charge de l’Etat (Trésor Public). 1 ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP). Article 2 : M. Tehau A. étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de l’Etat (Trésor public). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tehau A., à la commune de Moorea-Maiao, assistée de la SA QBE Insurance International Limited, à l’association sportive Tiare Anani de Paopao et au docteur Pierre-François Bousquet expert. Fait à Papeete, le 15 janvier 2019. Le président, Jean-Yves TALLEC Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier, 2

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