Tribunal administratif•N° 1900014
Tribunal administratif du 15 janvier 2019 n° 1900014
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine publicEnvironnement et nature
Textes attaqués
Arrêté n° 13438 MET du 13 décembre 2018
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900014 du 15 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, présentée par Me Guedikian, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n°13438 MET du 13 décembre 2018 portant autorisation d’extraction de matériaux dans le cadre du curage du domaine public fluvial, en faveur de l’entreprise RVTP.
Il fait valoir que les travaux autorisés par cet arrêté sont « potentiellement dommageables » pour l’ensemble immobilier , qu’il a demandé réparation pour des dommages causés précédemment, que les travaux ont débuté, que la saison des pluies est engagée et qu’il a déposé une requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Dans sa requête, pourtant présentée par un avocat, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti n’expose aucun moyen et se borne à fournir une copie de la requête à fin d’annulation de l’arrêté n°13438 MET du 13 décembre 2018, enregistrée le même jour. De plus, les éléments généraux dont il fait état ne suffisent pas à justifier l’urgence. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti .
Fait à Papeete, le quinze janvier deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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