Tribunal administratif•N° 1900015
Tribunal administratif du 15 janvier 2019 n° 1900015
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
15/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900015 du 15 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, présentée par Me Fidèle, Mme Nelly F. épouse T. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision n°18-1179-3/ MLA.AU du 20 novembre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à Mme Teamotuaitau en vue de travaux de construction d’une maison d’habitation ( OPH) sur la parcelle cadastrée n°148, section I ( terre Tunaiti 1, lot 2- lot A), à Punaauia ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative est remplie, les travaux autorisés ayant démarré ; que le permis litigieux porte atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, Mme T. se borne à faire valoir que le permis de travaux immobiliers qu’elle conteste porte atteinte à son droit de propriété et cite seulement l’article LP 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française , aux termes duquel « Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent ». En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, cet unique moyen, tel qu’il est formulé, en l’absence en particulier de l’invocation d’autres dispositions du même code, n’apparait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée, de même, et par voie de conséquence, que celle présentée au titre des frais liés au litige.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de Mme Nelly F. épouse T..
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Nelly F. épouse T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nelly F. épouse T..
Fait à Papeete, le quinze janvier deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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