Tribunal administratif1800427

Tribunal administratif du 14 janvier 2019 n° 1800427

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800427 du 14 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M. Pascal T. demande au tribunal d’annuler l’autorisation de travaux immobiliers n°17- 1482-4/MLA.AU.G délivrée le 11 juin 2018 à M. Hoatua I. en vue de l’édification d’une maison type OPH sur la parcelle 238, section A, dite Moturama, à Makemo. Le requérant soutient que le permis n’a été affiché à la mairie de Makemo qu’au début du mois de novembre 2018 et que le bénéficiaire ne peut être regardé comme disposant d’un titre de propriété sur la parcelle en cause. Par lettre en date du 7 décembre 2018, M. T. a été invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours. Par lettre enregistrée le 11 janvier 2018, M. T. n’a que partiellement régularisé sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’urbanisme ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.». L’article R.431-4 de ce code précise que « les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur » . L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » 2. Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». L’obligation de notification résultant de ces dispositions a le caractère d’une règle de procédure contentieuse, applicable en Polynésie française (CE 8 avril 2015 Epoux P n°368349 ; CE 22 février 2017 n°404007 Mme G ; TAPF 24 novembre 2015 Société LIBB 3 n°1500319). 3. La requête de M. T. n’était pas signée, et n’était accompagnée ni de la copie du permis de construire contesté, ni de la justification de l’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2018, dont M. T. a indiqué dans son courrier enregistré le 11 janvier 2019 qu’il en avait pris connaissance le 24 décembre 2018, la greffière en chef du tribunal a invité M. T. à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en la signant, en produisant la décision administrative dont il entendrait demander l’annulation et en apportant la preuve de l’accomplissement de ces formalités de notification . M. T. a bien retourné au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ainsi que les avis de réception des services postaux afférents à des courriers adressés au ministre chargé du logement et à M. I.. Il n’a toutefois produit ni une copie de l’autorisation de travaux immobiliers litigieuse, ni une copie des courriers adressés à l’administration et au bénéficiaire du permis. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Pascal T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T.. Fait à Papeete, le quatorze janvier deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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