Tribunal administratif•N° 1800269
Tribunal administratif du 15 janvier 2019 n° 1800269
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine public
Textes attaqués
Arrêté n° 1102 CM du 13 juin 2018
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800269 du 15 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2018, M. Cyrille M. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°1102 CM du 13 juin 2018 par lequel le conseil des ministres a rendu exécutoire la délibération n°9-2018 CA/OPH du 12 avril 2018 portant autorisation de la cession, à titre onéreux, par l’OPH au bénéfice de la SNC CAPOE, d’une parcelle cadastrée commune de Faa’a, section P n°638, d’une superficie totale de 56.024 m2.
Il soutient qu’il dispose de droits indivis sur la terre Papeaua ; que le bornage de la parcelle litigieuse fait obstacle à la vente au profit de l’OPH ; que la procédure prévue n’a pas été respectée.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2018 et 9 janvier 2019, présentés par Me Quinquis, l’OPH et la SNC CAPOE concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent à titre principal que la juridiction administrative est incompétente ; que les moyens soulevés à l’encontre de l’acte de vente sont irrecevables ; que le requérant ne dispose d’aucun intérêt à agir ; que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la juridiction administrative est incompétente ; que les moyens soulevés à l’encontre de l’acte de vente sont irrecevables ; que le requérant ne dispose d’aucun intérêt à agir ; que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens…».
2. En premier lieu, le litige dont M. M. a saisi le tribunal porte sur la vente à une société privée d’une parcelle dont il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est pas contesté par le requérant, qu’elle appartient au domaine privé de l’Office Polynésien de l’Habitat. Un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celui du juge judiciaire. Les fins de non recevoir soulevées par la Polynésie française et l’OPH et la SNC CAPOE doivent ainsi être accueillies.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française, l’OPH et la SNC CAPOE sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Cyrille M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française, de l’OPH et de la SNC CAPOE présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M., à la Polynésie française, à l’OPH et à la SNC CAPOE.
Fait à Papeete, le quinze janvier deux mille dix- neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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