Tribunal administratif•N° 1900018
Tribunal administratif du 16 janvier 2019 n° 1900018
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de services. Prestations d'études juridiques. Défaut de paiement. Demande indemnitaire. Article R222-1 CJA. Irrecevabilité. Demande indemnitaire préalable. article L421-1 CJA. Absence d'expiration du délai. Décision implicite de rejet (non). Rejet
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900018 du 16 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M. Pascal G. demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui verser la somme de 3.525.600 F CFP correspondant à l’exécution de la convention n°02837/MCE/SPAA du 25 avril 2018 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 429.685 F CFP à titre de dommages et intérêts;
- de condamner la Polynésie française à lui verser les intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2018 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’il a conclu le 25 avril 2018 une convention de prestation d’études avec la Polynésie française pour la rédaction de textes, qu’il a remis son travail au chef de service le 29 octobre 2018 et qu’il a sollicité le 5 décembre 2018, sans succès à ce jour, le règlement de la somme prévue par la convention . Il soutient qu’il est fondé à demander le paiement de la somme prévue par la convention, ainsi que celui de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice qu’il a subi, d’intérêts moratoires et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu’elles sont introduites devant le tribunal avant l’intervention de la décision prise par l’administration sur la demande d’indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal. (CAA de Bordeaux 28 juin 2018 n°17BX0392).
3. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire présentée par M. G. au chef du service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française a été reçue, ainsi qu’en atteste la signature apposée sur la lettre jointe à la requête, le 5 décembre 2018. Il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande. La requête de M. G. a cependant été enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2019 , soit avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait l’administration pour statuer sur sa demande préalable. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Pascal G. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G..
Fait à Papeete, le seize janvier deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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