Tribunal administratif•N° 1800445
Tribunal administratif du 24 janvier 2019 n° 1800445
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/01/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800445 du 24 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2019, M. Antoine H. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Polynésie française a régularisé la construction édifiée par Mme Etetera Esther H., sur la parcelle AR 36, sise à Nunue, à Bora Bora.
Par lettre en date du 24 décembre 2018, M. H. a été invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.».
2. Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative , applicable en Polynésie française : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. La requête de M. Antoine H. n’était accompagnée ni d’une quelconque décision administrative ayant autorisé Mme Etetera Esther H. à édifier une construction sur la parcelle AR 36, sise à Nunue, à Bora Bora, ni de la justification de l’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018, dont M. H. a pris connaissance le 3 janvier 2019, la greffière en chef du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en apportant la preuve de l’accomplissement de ces formalités de notification. En réponse, M. H. s’est borné à renvoyer au tribunal un courrier indiquant qu’il « maintenait son opposition » à la construction litigieuse, sans produire la preuve de l’accomplissement des formalités de notification en cause. Dans ces conditions, sa requête n’ayant pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Antoine H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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